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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00007
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF77
Affaire : [C]- [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[10],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme [P], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 26 mars 2024, Madame [N] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre d’une mise en demeure émise le 20 mars 2024 par l'[6] ([8]) [Adresse 3], relative à des cotisations et majorations afférentes à l’année 2017 pour un montant de 3.398,26 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle Madame [C] n’a pas comparu. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2025, l’URSSAF indique que Madame [C] n’a pas saisi la commission recours amiable avant de saisir le pôle social de la présente juridiction, et ce au mépris du respect des textes du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que son action est irrecevable.
Madame [C] n’a pas comparu à l’audience. Aux termes de son courrier du 25 mars 2024 et à l’appui de son recours, elle faisait valoir qu’une précédente contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF et portant sur les mêmes sommes avait déjà été annulée suivant jugement du 2 novembre 2023. Elle a précisé être toujours dans l’incapacité de régler cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L.213-1 ; […]. »
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-4 du même code dispose : « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée. »
En l’espèce, l’URSSAF [4] a émis une mise en demeure en date du 20 mars 2024 et l’a envoyée à Madame [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024.
Cette mise en demeure précisait expressément : « Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l’adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justificatif appuyant votre contestation. »
Toutefois, force est de constater que Madame [C] conteste présentement la mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours sans avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de l’URSSAF. Elle a pourtant pu prendre connaissance de la procédure à suivre grâce au contenu de la mise en demeure, laquelle rappelle expressément la nécessité de saisir dans un premier temps la commission de recours amiable, document qu’elle a bien reçu comme en témoigne la signature de l’accusé de réception, ainsi que la présente saisine du pôle social. Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [C] à l’encontre de la mise en demeure du 20 mars 2024 pour défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable.
Madame [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [N] [C] contre la mise en demeure émise le 20 mars 2024 par l'[Adresse 7],
CONDAMNE Madame [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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