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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 mai 2024, n° 23/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS - [ Adresse 4 ], S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Du 07 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSIE
C/
[V] [U]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à
Me MAILLET
Le 07/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS – [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit d’un montant de 10.000 € au taux contractuel de 5,05% et TAEG de 5,17% remboursable en 60 mensualités.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 19 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit renouvelable à hauteur de 3.000 € au taux contractuel de 19,28 % et TAEG de 21,08 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [V] [U], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 juin 2023, une mise en demeure de régler la somme de 4.065,89 € dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme au titre du prêt personnel n° 28919001048510 d’une part et la somme de 2.710,86 € au titre du crédit renouvelable ACCESSIO n° 28950001212443 d’autre part.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [V] [U], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2023, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme des deux prêts et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [V] [U] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
• Condamner Monsieur [V] [U] à verser à la SA COFIDIS au titre du dossier n°28919001048510, la somme en principal de 9.709,51 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,05% sur la somme de 8.350,10 € à compter du 17 octobre 2023, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus ;
• Condamner Monsieur [T] [M] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 4.159,62 € au titre du dossier n° 28950001212443 outre intérêts de retard au taux contractuel de 19,583 % sur la somme de 2.857,87 € à compter du 17 octobre 2023, date du dernier décompte et au taux légal piur le surplus ;
• Condamner Monsieur [V] [U] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 30 janvier 2024, la SA COFIDIS représentée par son Conseil Maître Claire MAILLET, a sollicité du juge des contentieux de la protection le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comprant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA COFIDIS indique que le premier incident de paiement non régularisé, pour chacun des prêts, date du 06 décembre 2021.
L’étude de l’historique de compte arrêté au 09 septembre 2023, met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 09 décembre 2021 pour l’échéance du 06 décembre 2021, pour le prêt personnel n°28919001048510 ainsi que pour le crédit renouvelable n° 28950001212443.
L’action en paiement de la SA COFIDIS ayant été introduite le 23 novembre 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par deux courriers recommandés en date du 29 juin 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [V] [U] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir pour ces deux prêts.
Par ailleurs, la SA COFIDIS justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes, pour chacun des prêts, de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors SA COFIDIS sollicite, selon les décomptes de créances dues arrêtés au 17 octobre 2023, la somme de 9.709,51 € au titre du prêt 28919001048510 et la somme de 4.149,62 € au titre du prêt 28950001212443.
L’échéancier versé au débat révèle :
• que le capital restant dû, au titre du prêt personnel 28919001048510, à la déchéance du terme le 17 juillet 2023 s’élève à la somme de 5.147,87 €. L’historique de prêt révèle que le montant dû au titre des échéances impayées est de 3.778,80 € ;
• que le capital restant dû, au titre du crédit renouvelable 28950001212443, à la déchéance du terme le 10 février 2023 s’élève à la somme de 1.251,78 €. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre des échéances impayées pour la somme de 2.519,92 €.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, les sommes sollicitées au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% peuvent être assimilées à une clause pénale et revêtent un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter les sommes de 668,01 € et 228,63 € à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à la SA COFIDIS, la somme totale de 8.926,67 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter de la présente décision au titre du prêt personnel 28919001048510 et la somme totale de 3.771,70 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 19,583 % à compter de la présente décision au titre du crédit renouvelable 28950001212443.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SA COFIDIS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la SA COFIDIS la somme totale de 8.926,67 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter de la présente décision au titre du prêt personnel n° 28919001048510 et la somme totale de 3.771,70 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 19,583 % à compter de la présente décision au titre du crédit renouvelable n°28950001212443. ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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