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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02728 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONWD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame M [U] [G] [N]
C/
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame M [U] [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 12 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme M [U] [G] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 10], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mars 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme M [U] [G] [N] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la perte de son emploi, de ses problèmes de santé, de la scolarité de ses filles et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que sa fille aînée s’est occupée des démarches de relogement et a contracté un prêt pour régler la dette. Elle reconnaît qu’elle ne règle pas les loyers.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 17 388,50 euros et soutient qu’elle est en constante augmentation.
Le juge de l’exécution autorise la demanderesse à communiquer par courriel avant le 1er juillet 2025 les justificatifs sur ses recherches de logement et problèmes de santé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 avril 2024,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme M [U] [G] [N] et de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme M [U] [G] [N] à payer la somme de 13 157,32 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 7 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 15 mai 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme M [U] [G] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme M [U] [G] [N] justifie être inscrite à France Travail depuis le 17 mars 2025. Elle perçoit 1060,92 euros d’allocation chômage outre 402,70 euros d’ASFR selon l’attestation de paiement CAF d’avril 2025, avec deux enfants à charges, âgés de 13 et 22 ans. Elle fait état de ses problèmes de santé mais n’en justifie pas. Sa fille aînée est actuellement en alternance dans le cadre d’un BTS NDCR et ses examens se sont déroulés courant mai 2025.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 17 388,50 euros au 31 mai 2025 et il n’apparait aucun paiement depuis novembre 2024. La demanderesse reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif. La dette est donc en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
En revanche, Mme M [U] [G] [N] a effectué des démarches de relogement. Il résulte des pièces communiquées durant le délibéré, qu’elle a déposé une demande logement social le 09 mai 2025 et rempli un formulaire de recours amiable en vue d’une offre de logement (DALO) signé électroniquement le 23 mai 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, la demanderesse rencontre actuellement des difficultés financières et semble assez vulnérable malgré le soutien de sa fille aînée. De plus, si elle n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation, il convient de souligner les démarches réalisées en vue de son relogement, de sorte qu’elle n’apparaît pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme M [U] [G] [N], il convient d’accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme M [U] [G] [N].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme M [U] [G] [N] un délai de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 10] ;
Laisse les dépens à la charge de Mme M [U] [G] [N]. ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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