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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 nov. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00891
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
N° RC 25/00350
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[H] [D]
[L] [U] épouse [D]
ET :
[Z] [P]
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me [Localité 8]-REY
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 17 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
né le 16 Août 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant substitué par Me MARKOWSKI
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 18 mai 2020, Monsieur et Madame [D] [H] et [L] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire le cabinet CITYA CHARLES GILLE, à Monsieur [P] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 9], à [Localité 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510,00 € hors charges.
Le 16 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [P] [Z] un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [D] [H] et [L] a fait assigner Monsieur [P] [Z] par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [Z] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [Z] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 1656,63 € correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois dejanvier 2025 inclus ; condamnation à réactualiser sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 627,35 €, révisable annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 septembre 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 15 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [P] [Z].
A l’audience, Monsieur et Madame [D] [H] et [L], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de l’assignation et actualisent la dette locative à la somme de 2904,03 €.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 signifié à étude, Monsieur [P] [Z] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 14 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] par voie électronique le 15 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 18 mai 2020 aux termes duquel il est prévu à l’article VIII que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 à Monsieur [P] [Z] et portant sur la somme de 1976,15 € dont 1843,05 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [P] [Z] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 novembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 mai 2020, le commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 27 mai 2025 faisant apparaître une somme de 2904,03 € à la charge du locataire.
En ne comparaissant pas, Monsieur [P] [Z] s’interdit de contester la dette locative et de justifier d’un paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur et Madame [D] [H] et [L] la somme de 2904,03 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 27 mai 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière à l’audience. Au surplus, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant ses ressources.
Les bailleurs versent aux débats un décompte arrêté au 23 juin 2025 démontrant que Monsieur [P] [Z] a réglé le loyer courant avant l’audience. Toutefois, en ne comparaissant pas, Monsieur [P] [Z] s’interdit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire que le tribunal ne peut prononcer qu’à la condition d’être saisi d’une telle demande.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement à Monsieur [P] [Z] et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [P] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers soit la somme de 560,35 € augmenté des charges dûment justifiées à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [Z], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur et Madame [D] [H] et [L] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur et Madame [D] [H] et [L] la somme de 2904,03 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 mai 2025;
Constate la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2024 ;
Dit que Monsieur [P] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [P] [Z] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [P] [Z], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [P] [Z] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur et Madame [D] [H] et [L] une indemnité d’occupation d’un montant de 560,35 € augementé des charges dûment justifiées, et ce, à compter de l’échéance de juin 2025 payable à terme à échoir ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur et Madame [D] [H] et [L] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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