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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 22/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/00403 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V36N
Minute : 25/01750
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13], [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [G],
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15] (MAROC)
et de
Madame [M] [L],
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] [Localité 11] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [G] et de Madame [M] [L] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [G] visant à dire qu’il y a lieu à liquidation et désigner tel notaire pour dresser l’acte constatant le partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire et, incidemment, de ses demandes accessoires ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande d’attribution préférentielle du logement conjugal ;
Sur les mesures relatives aux enfants
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [H] [G] à Madame [M] [L] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] (93) et [C] [G] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16] (93) sera versée à Madame [M] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [G] devra continuer à verser cette contribution à Madame [M] [L], par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— ------------------------------------
Indice de base,
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er janvier 2023 ;
Sur les autres mesures
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [V] ASSIGNON Monsieur [S] [B] [U]
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