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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 02 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEH
N° de minute : 26/0028
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux Parties
et à Me Olivier CAPILLON
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [Z], agent audiencier, muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au Tribunal Judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social
Assesseur: Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur: Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025.
=====================
Selon déclaration d’accident du travail du 30 mars 2023, Madame [I] [X], salariée en qualité d’assistante de direction au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 20 mars 2023, dans les circonstances suivantes : « effectuais un tournoi de Footsalle avec l’équipe entreprise [7] lors d’un événement de l’entreprise ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [7] que Madame [I] [X] a été absente pendant 401 jours suite à son accident de travail.
Par une notification en date du 1er juillet 2024, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé la société [7] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 5% à compter du 1er juillet 2024.
Par courrier en date du 15 juillet 2024, la société [7] a alors contesté devant la commission médicale de recours amiable à la fois la durée des arrêts de travail délivrés à la salariée, et le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse.
Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 24 décembre 2024, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [7] sollicite du tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] au titre de l’accident du 20 mars 2023 et la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la suite dudit sinistre, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du 20 mars 2023 ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 5%, et en tout état de cause de condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance à titre principal, sur le fondement de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’absence de transmission par la Caisse de l’entier dossier médical relatif à la salariée au médecin désigné par l’employeur a empêché celui-ci d’apprécier si les soins et arrêts de travail prescrits ainsi que le taux d’IPP retenu sont justifiés, et doit être sanctionné par l’inopposabilité de ces décisions à son égard. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée constitue la seule possibilité de trancher le litige qui révèle une difficulté d’ordre médical.
A l’audience, la Caisse, contrairement aux écritures qu’elle avait prises, indique ne pas s’opposer à la demande de mesure d’instruction sollicitée par le demandeur, mais sollicite qu’il soit privilégié le recours à une mesure de consultation.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par la société [7]
En l’espèce, ni l’intérêt à agir, ni la recevabilité du recours de la société [7], qui a été introduit dans les formes et les délais légaux, tant s’agissant de la prise en charge des arrêts et soins que de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, ne sont contestés. Celui-ci sera donc déclaré recevable.
Sur l’absence de communication des éléments médicaux au stade de la phase amiable
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, pas plus que de la décision fixant un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ.2, 17 juin 2021, n°21-70.007).
Il résulte de ces éléments que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, pas plus que de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la salariée. La jurisprudence citée par la société [7] au soutien de ses prétentions se réfère pour la plupart à l’absence de transmission de l’entier dossier médical, non au stade amiable, mais au stade contentieux, et est donc inopérante en l’espèce. Enfin, il doit être rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable (Civ.2, 4 mai 2017, n°16-15.948), l’argumentation de la société [7] étant donc également inopérante sur ce point.
En conséquence, il convient de débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail subi par Madame [X] le 20 mars 2023, ainsi que de sa demande d’inopposabilité de la décision attribuant à Madame [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% sur le fondement de l’absence de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable.
Sur la mesure d’instruction
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. La faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Il résulte en outre de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si la durée des arrêts prescrits ne peut constituer à elle seule un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, l’absence de transmission de tout élément de nature médicale au médecin mandaté par l’employeur, si elle n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’égard de ce dernier, le prive néanmoins de la possibilité d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail des arrêts de Madame [X]. De même, l’absence de transmission d’éléments de nature médicale le prive de la possibilité de contester utilement le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la salariée. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, la nature du litige ne justifiant en revanche pas que soit mise en œuvre une mesure d’expertise comme le sollicite la société [7]. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation, et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par la société [7] ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail par la [9] au titre de l’accident du travail subi par Madame [X] le 20 mars 2023 sur le fondement de l’absence de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] attribuant à Madame [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en suites de son accident du travail du 20 mars 2023 sur le fondement de l’absence de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable ;
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [E] [D] sise au [Adresse 4], adresse mail: [Courriel 10], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer si les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [X] sont en lien avec son accident du travail du 20 mars 2023, ou s’ils se rapportent à une cause totalement étrangère au travail, un état pathologique préexistant, ou une pathologie intercurrente ;
5° Le cas échéant, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
6° Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [X] à la date de consolidation des lésions consécutives à son accident du travail, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
7° Dire, le cas échéant, si, à cette même date, la salariée pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi ;
8° Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
9° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [9] et à la [8] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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