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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06737 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QQH
MINUTE:25/1421
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Y]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]
Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [T] [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 23 juillet 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 24 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [V] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [V] [Y] soutient qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence prise par le Directeur de la Maison de Santé d'[Localité 5] a été édictée le 23 juillet 2025 alors que les certificats médicaux des 24h et 72h sont intervenus les 19 et 21 juillet, en dehors de tout cadre légal, et la décision relative au maintien des soins est intervenue le 21 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le certificat médical initial a été établi le 18 juillet 2025. Toutefois, la décision d’admission est datée du 23 juillet 2025, bien qu’elle aurait été notifiée au patient le 18 juillet. La décision de maintien de la mesure à 72 heures est quant à elle datée du 21 juillet 2025.
Ainsi, il existe une véritable incohérence dans les dates des décision du directeur de l’établissement sur laquelle l’établissement de santé n’a apporté aucun éclaircissement à la suite des conclusions déposés par le conseil de Monsieur [V] [Y].
Il ne peut être retenu une confusion des dates entre les deux décisions du directeur d’établissement dès lors que celle du 23 juillet 2025 aurait été notifiée le 18 juillet 2025.
Ainsi, en présence d’une décision d’admission particulièrement tardive et dont il n’est pas justifié qu’elle a été portée à la connaissance du patient, il y a lieu de retenir que la procédure d’admission est irrégulière et qu’il en résulte un grief pour le patient.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [Y] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur [V] [Y], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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