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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00959 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILQP
Minute N° 25/00481
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [B] [O] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [D]
Procédure :
Date de saisine : 05 juin 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la présente juridiction le 5 juin 2024 par les consorts [E] (épouse [B] [O], et enfants mineurs : [M] et [P] [E] nés respectivement les 1er septembre 2015 et 14 janvier 2021) en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] au titre de l’accident mortel du travail survenu le 21 juin 2022 au préjudice de leur époux et père [G] [E] et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— majoration des rentes servies par la [11],
— indemnisation des préjudices d’affection/moral,
— indemnisation des préjudices économiques,
— remboursement des frais funéraires,
— indemnité de l’article 700 du CPC.
Vu la prise en charge par la [11] (décision du 29 novembre 2022) de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et les attributions de rentes au profit de l’épouse et des enfants du défunt (décision du 16 janvier 2023.
Vu l’enquête judiciaire diligentée (procès-verbal de gendarmerie n°2155/2024 BP [Localité 12] 26) et l’avis requis de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités donnant lieu à un rapport daté du 11 avril 2023 et à un procès-verbal d’infraction (manquement constitué par la mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité et l’exécution de travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité L4321-1, -4 et R4323-14 du code du travail).
Vu la saisine de la [11] afin de conciliation sur la base de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la SAS [9], et ce le 7 décembre 2023, et l’échec de cette instance amiable.
Vu le jugement correctionnel en date du 30 avril 2024 (appel de la SAS [9] le 7 mai 2024) ayant condamné la SAS [9] et son représentant légal désigné au titre pénal des chefs des infractions susvisées et d’homicide involontaire et l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] en date du 19 mai 2025 emportant relaxe de l’employeur (personne morale et personne physique délégataire)
Vu l’ordonnance afin d’information sur la médiation en date du 12 septembre 2024 et le refus d’un tel processus par la partie défenderesse.
Vu les conclusions des parties contradictoirement échangées et déposées à la procédure :
— le 7 avril 2025 pour la [11],
— les 24 avril et 6 juin 2025 pour la société [9],
— les 28 avril et 11 juin 2025 pour les consorts [E].
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025, les parties développant leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête est en la forme recevable et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux dernières écritures et pièces des parties.
Il y a lieu également de souligner à titre liminaire qu’aucune contestation n’est soulevée relativement à la matérialité de l’accident et à sa qualification d’accident du travail.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne fait pas obstacle en cas de relaxe au pénal, à la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable devant la juridiction civile, compte-tenu de manquements (civils) distincts en leurs éléments constitutifs, définitions et périmètres de ceux des infractions visées, et sous réserve que la juridiction pénale n’ait pas retenu l’absence de tout lien de causalité entre le potentiel manquement à l’obligation de sécurité et l’accident. En l’espèce la Cour d’Appel de [Localité 14] qui infirmait les condamnations prononcées en première instance fondait sa décision, non pas sur un défaut de lien de causalité, mais sur une absence de faute (pénale). En conséquence l’arrêt considéré du 19 mai 2025 ne saurait avoir autorité de la chose jugée et il revient à la présente juridiction d’apprécier l’existence d’une faute inexcusable ou pas de la SAS [9] au titre du décès d'[G] [E] survenu le 22 juin 2022.
Sur la faute inexcusable
L’accident survenait par suite du passage partiel du salarié (haut du corps) au niveau d’une chaîne automatisée avec robot et de l’écrasement qui s’en suivait par l’action dudit robot. Cet accès avait été rendu possible suite à la neutralisation du système de sécurité. Celui-ci consistait en une porte sectionnelle automatisée s’ouvrant (robot hors périmètre) et se baissant (robot en action) selon la présence ou pas du robot dans le périmètre défini. Cette porte avait été déconnectée, motif pris de la nécessité d’une opération de maintenance à venir (courroies d’entrainements de la porte à remplacer) et maintenue ouverte, permettant ainsi au robot de travailler. Cette neutralisation était opérée le 15 juin pour un accident survenu le 21 juin soit pendant 6 jours. La signalétique mise en place (rubalise montant et baissant pour signaler le positionnement de ce qui aurait dû être celui de la porte et donc du robot) ne peut s’analyser en une sécurisation subsidiaire/substitutive en l’absence d’une part, de toute certitude relativement à son fonctionnement réelle et d’autre part, de tout obstacle réel à une intrusion humaine dans le périmètre d’action du robot. Ainsi c’est bien le retrait du système de sécurité (neutralisation de la porte matérialisant la permission ou prohibition de pénétrer dans la zone du robot) qui est à l’origine première de l’accident, sa seule présence suffisant à faire obstacle à tout accès (volontaire ou involontaire) à la zone protégée quel que soit le motif de cette décision humaine, lequel est donc indifférent.
Si les requérants supportent la charge de la preuve de la faute inexcusable, l’employeur est pour sa part tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et se doit à cet égard de faire la preuve des mesures mises en place à cette fin.
En l’espèce l’accident est survenu par suite de la neutralisation du système de sécurité d’une chaîne automatisée avec robot soumise à des règles strictes de fonctionnement au regard de sa dangerosité, lesquelles impliquent que ladite chaîne ne peut fonctionner que sous condition que le système de sécurité soit effectif. L’employeur ne peut donc qu’avoir conscience du risque représenté par la mise à disposition des salariés d’un tel matériel (dangerosité marquée, et connue) dont les pièces mobiles exposent tout salarié trop proche à un risque d’écrasement. C’est par suite à ce dernier de justifier d’une part des instructions, directives, notes, affichages et mesures ([13]) de précaution/prévention mises en place au titre du fonctionnement de la dite chaîne robotisée et ce y compris éventuellement en mode dégradé, et d’autre part, des contrôles et surveillances exercées relativement au respect et suivi desdites directives, voir des sanctions prévues et prises en cas d’irrespect et mise en danger.
Pour autant aucun document n’est produit, aucun process établi en cas de dysfonctionnement de la porte concernée, ou d’opération de maintenance des courroies, et aucun contrôle exercé en atelier afférent aux conditions d’exercice effectif des travaux confiés aux salariés.
L’employeur qui dispose du pouvoir de direction, d’organisation et de décision ne peut se retrancher derrière des habitudes et méthodes des salariés de l’atelier relativement à la maintenance de cette porte de protection et au maintien fonctionnel de la zone privée de porte, habitudes et méthodes d’ailleurs évolutives (cf. pièces d’enquêtes), pour tenter de se dédouaner de la responsabilité inhérente à sa qualité, alors que lui-même est défaillant à sa propre obligation (cf. supra : absence de notes, directives, vérifications et contrôles internes, recensement du risque etc…).
Ces manquements permettaient ainsi le fonctionnement pendant six jours d’une chaîne automatisée avec robot sans la porte conçue pour la sécurité des opérateurs/salariés. L’absence de cette porte étant à l’origine première de l’accident mortel (cf. supra), les éléments de la faute inexcusable sont donc bien réunis.
En considération de ce qui précède il convient de retenir la faute inexcusable de la SAS [9] au titre de l’accident mortel du travail survenu le 21 juin 2022 au préjudice d'[G] [E].
Sur les conséquences financières
En application des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des décisions jurisprudentielles, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre, des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et/ou du déficit fonctionnel définitif, notion parfaitement distincte de l’incapacité permanente partielle.
En application de ces dispositions il convient donc d’ordonner, s’agissant d’un accident du travail mortel la majoration des rentes servies aux demandeurs et ce au maximum prévue et au regard tout particulièrement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et indépendamment de cette majoration, il y a lieu de reconnaître un droit à indemnisation des consorts [E] de préjudices non couverts par les dispositions spéciales du code de la sécurité sociale :
A titre personnel :
— de leur préjudice d’affection/moral, celui-ci étant fixé au regard des circonstances des faits et des liens et âges des parties à 40 000 pour chacun,
— du préjudice financier lié aux frais funéraires (concession/sépulture) : 330€,
Et es qualités d’héritiers (succession) :
— du préjudice moral (anxiété/angoisse) ressenti par M. [G] [E] avant son décès (cf. gémissements, agitation, opération) de 50 000€
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoient dans son dernier alinéa que les montants représentatif de la réparation des préjudices sont versés directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère les montants auprès de l’employeur.
Ainsi en l’espèce la caisse ([11]) doit donc faire l’avance des sommes allouées aux victimes et pourra en récupérer les montants auprès de la société [9].
Cette société, est, en tant que de besoin, condamné à rembourser lesdites sommes à la caisse.
L’équité commande enfin d’allouer une indemnité de 3000€ à la présente partie demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et ce à la charge exclusive de la société [9].
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
La SAS [9] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme.
Constate que l’accident mortel survenu le 21 juin 2022 au préjudice d'[G] [E] est matériellement établi et faisait l’objet d’une prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Juge que la survenance de cet accident du travail est dûe à la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [9].
Ordonne la majoration maximale des rentes servies aux consorts [E] (épouse [B] [O], et enfants mineurs : [M] et [P] [E])
JUGE que la [8] versera directement aux intéressés les majorations considérées et pourra recouvrer le montant de celles-ci à l’encontre de la SAS [9] es qualités d’employeur, et condamne cette dernière si besoin à ce titre.
Condamne la SAS [9] à verser à [B] [O] veuve [E], et à chaque enfant mineur [M] et [P] [E] (représentée par leur mère) la somme de 40 000€ (chacun) en réparation de leur préjudice d’affection, outre 330€ au profit de [B] [O] veuve [E] et celle de 50 000€ au bénéfice de la succession (consorts [E] héritiers) en réparation du préjudice moral éprouvé par [G] [E] avant son décès, sommes dont la [11] assumera l’avance et pourra (action récursoire) ensuite récupérer les montants contre l’employeur (SAS [9]), lequel est condamné à ce titre au besoin.
JUGE le présent jugement commun à la [10].
Condamne la SAS [9] es qualités d’employeur à payer conjointement aux consorts [E] une indemnité de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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