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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02603 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZR5
DEMANDERESSES
Madame [D] [T]
née le 06 Novembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [F] épouse [T]
née le 29 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J]
(RCS de [Localité 3] n° 805 076 361), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 05 octobre 2020, monsieur [D] [T] et madame [N] [F], épouse [T] (ci-après dénommés les époux [T]) ont confié à la SARL [J] la maîtrise complète d’une opération de construction consistant en la réalisation d’une extension, surélévation, rénovation de leur maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant des honoraires de 12.710 euros.
Arguant d’un retard dans l’exécution des travaux et d’une mauvaise exécution de ses prestations par la SARL [J], les époux [T] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la SARL [J] de leur payer la somme de 11.974,95 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’absence d’accord entre les parties, les époux [T] ont, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, assigné la SARL [J] en réduction de ses honoraires et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2023, les époux [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1302-1, et 1231-5 du Code civil, de :
— débouter la Société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société [J] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme de 11.646,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une perte de chance d’avoir pu consentir dès le dépôt du permis à un projet moins onéreux ;
— condamner la Société [J] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme de 4.585,64 euros en réduction du prix ;
— condamner la Société [J] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme de 3.040,00 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du devis ACCRELEC ;
— condamner la Société [J] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme de 1.200,00 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— condamner la Société [J] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme de de 8.134,40 euros à titre de pénalités du chef du retard ;
— condamner la Société [J] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société [J] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SARL [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— débouter Madame [N] [I] et Monsieur [D] [T] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, dirigées à l’encontre de la société [J].
— condamner solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [D] [T] à payer à la SARL [J] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025 avec effet différé au 30 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande des époux [T] en dommages et intérêts au titre de la perte de chance « d’avoir pu consentir dès le dépôt du permis à un projet moins onéreux »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de droit que le maître d’œuvre doit se renseigner sur les possibilités financières du maître de l’ouvrage, la compatibilité de cette enveloppe avec le projet envisagé et l’alerter, le cas échéant, sur son insuffisance éventuelle avant d’établir les plans ou de solliciter des devis.
Il est non moins acquis qu’il incombe au maître d’œuvre de veiller à ce que son projet soit compatible avec les contraintes architecturales et les différentes réglementations en vigueur.
En application de ces principes, il incombait à la SARL [J], dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, d’établir les documents graphiques et « autres pièces écrites de sa compétence nécessaires à la constitution du dossier de déclaration préalable de travaux ou permis de construire suivant la réglementation en vigueur », et postérieurement au dépôt par le maître de l’ouvrage de ce permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, « d’assister le maître de l’ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l’administration » (article 7.3 du contrat de maîtrise d’œuvre).
Il n’est pas contesté que le projet de construction initialement soumis au service de l’urbanisme de la mairie d'[Localité 5] a fait l’objet d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France le 18 janvier 2021, au motif que « ce projet, en l’état, n’étant pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou portant atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, l’architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord ». Il était précisé, dans la lettre du 18 janvier 2021 de la mairie d'[Localité 5], que « les modifications envisagées (rehausse du toit, extension, peinture des maçonneries, menuiseries aluminium, suppression de la cheminée..) ne tiennent pas compte de la typologie architecturale de la construction ».
Il ne peut être utilement soutenu que l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France le 18 janvier 2021 aurait constitué pour la SARL [J] un « aléa administratif », puisqu’il appartenait à cette dernière de concevoir un projet d’extension, surélévation, rénovation de leur maison d’habitation des époux [T] compatible avec les contraintes architecturales de la ville d'[Localité 5].
Il résulte des pièces versées aux débats qu’alors que le coût prévisionnel des travaux avait été estimé, dans le contrat de maîtrise d’œuvre, à la somme de 90.364,80 € HT, hors honoraires de maîtrise d’œuvre (article 8, contrat de maître d’œuvre), celui-ci a été estimé à la somme de 99.187, 50 HT € le 19 mars 2021, hors maîtrise d’œuvre, soit une augmentation de près de 10 % supérieure à la limite d’augmentation de 5 % contractuellement admissible.
Toutefois, le préjudice en relation causale avec le manquement au devoir de conseil de la SARL [J] ne peut être que la perte pour les époux [T] de chance de renoncer à leur projet d’extension et de rénovation de leur maison d’habitation, préjudice qui n’est pas sollicité par eux dans le cadre de la présente instance.
En effet, les époux [T] sollicitent la réparation de la perte de chance «d’avoir pu sélectionner un projet moins onéreux dès le premier rejet du permis de construire » qu’ils évaluent en réalité au montant du surcoût des travaux, alors que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. 3ème civ., 18 sept. 2025, n°23-23.432).
Au surplus, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et en l’espèce, les époux [T] ne rapportent pas la preuve leur incombant de la perte d’une chance sérieuse de réaliser leur projet de construction à un coût moins onéreux, par l’emploi de solutions alternatives moins coûteuses.
Les époux [T] ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.
2. Sur la demande en réduction des honoraires
Aux termes de l’article 1223 du Code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, la première condition posée par l’article 1223 du Code civil tenant à la mise en demeure préalable du débiteur n’a pas été satisfaite par les époux [T], ce qu’ils ne contestent pas, alors que l’action judiciaire en réduction du prix doit, en tout état de cause, être précédée d’une telle demande, sauf urgence, non caractérisée, ni même alléguée en l’espèce.
En tout état de cause, en l’absence de tout élément technique produit par les époux [T] (expertise amiable, constat de commissaire de justice en cours d’exécution des travaux), les époux [T] ne peuvent faire la preuve, par la seule production de courriels écrits par eux en cours de chantier et ayant pour objet des demandes d’explications ou des réclamations, d’erreurs de conception de la SARL [J] ou de manquements de cette dernière dans le suivi du chantier.
La production de plans – largement inexploitables compte tenu de l’absence de datation, de la différence d’échelle entre les plans produits et de la résolution des copies produites, – ne peut suffire pour établir des « erreurs de cote » de la part du maître d’œuvre dans l’établissement des plans d’exécution destinés aux artisans, alors que la SARL [J] explique que les écarts de cotations avec ce qui était initialement prévu résultent « des contraintes techniques » inhérentes à l’intervention sur un bâti existant (pièce 10, demandeurs).
De même, pour ce qui est de la mission assistance à la passation de travaux, si le maître d’œuvre doit s’assurer du sérieux et de la solvabilité des entreprises sollicitées, il n’est en aucun cas garant de cette solvabilité, ni responsable des difficultés financières de ces entreprises. En l’espèce, les époux [T] sont défaillants à caractériser un manquement de la SARL [J] dans la vérification du sérieux et de la solvabilité de la société RC HABITAT.
Cette absence de vérification de la solvabilité de la société RC HABITAT ne peut, en effet, être déduite des liens de parenté entre le gérant de cette société et celui de la SARL [J] ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de cette société près de 4 mois après l’acceptation du devis par les époux [T].
En ce qui concerne la défaillance alléguée de la SARL [J] dans la mission de direction de l’exécution des travaux, il sera rappelé que le défaut de conformité affectant les travaux réalisés sous la surveillance du maître d’œuvre ne suffit pas à révéler un manquement de ce dernier à son devoir de surveillance du chantier, dans la mesure où le maître d’œuvre n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants.
Enfin, en l’absence de tout élément technique permettant de déterminer la valeur des prestations effectuées par la SARL [J] par rapport aux honoraires perçus, le tribunal n’est pas en mesure d’opérer la réduction proportionnelle prévu par l’article 1223 du Code civil, étant observé que la proposition des époux [T] de réduction pour moitié des honoraires perçus par la SARL [J] au titre de la mission ACT (assistance de la passation des contrats de travaux) et de la mission DET (direction de l’exécution des travaux) est forfaitaire, sans égard à la valeur réelle des prestations effectuées par la SARL [J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de réduction des honoraires des époux [T] sera rejetée.
3. Sur la demande en remboursement du devis ACCRELEC
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [T] soutiennent que la SARL [J] se serait engagée, suivant courriel du 24 mars 2022, à prendre en charge la facture de la société ACCRELEC d’un montant de 3.040 euros au motif que cette société a succédé, pour l’isolation de l’extension, à la société TRABAT, dont les travaux ont dus être repris en raison d’erreur de cotes dans les plans d’exécution de la société [J], et ce, aux fins de permettre la modification de la maçonnerie et de la charpente.
S’il est justifié par l’attestation de fin de chantier de la société TRABAT que cette société a déposé l’intégralité de ses ouvrages pour qu’il soit procédé à des modifications de la maçonnerie (dont la nature n’est pas précisée), il n’est pas établi, en revanche, que la nécessité de reprise de ces ouvrages procéderait d’une erreur de côte imputable à la SARL [J], ou d’un défaut de surveillance des travaux exécutés par la société TRABAT.
Au surplus, le courriel du 24 mars 2022 ne contient pas l’engagement de la SARL [J] de prendre en charge le devis de la société ACCRELEC dans son intégralité, puisqu’il y est indiqué « je vous confirme la prise en charge de la part de [J] du delta de prix entre l’entreprise TRABAT et l’entreprise ACCRELECT pour la partie extension ».
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le détail de ce différentiel en l’état des pièces produites par les parties, puisque le devis de la société TRABAT et les factures y afférentes ne sont pas produites et qu’à l’évidence, au regard du montant des factures réglées à la société TRABAT, soit 8.210 euros, les travaux effectués par la société ACCRELEC pour un montant facturé de 3.040 euros ne concernent qu’une partie de ceux effectués et déposés par la société TRABAT.
Compte tenu de ces éléments, la demande formée de ce chef par les époux [T] sera rejetée.
4. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, les époux [T] soutiennent qu’à la suite de la défaillance de la société RC HABITAT, la SARL [J] se serait engagée à continuer « à ses frais et sous sa responsabilité » leur projet de construction en faisant intervenir un autre maçon, l’entreprise individuelle [L], mais qu’en réalité, ils ont réglé des travaux de gros œuvre, à hauteur de 19.324 euros TTC, soit au-delà du prix convenu avec la société RC HABITAT de 18.124,96 euros TTC- déduction faite des prestations, prévues mais non réalisées, de démolition de la cheminée et de cuvelage de la fosse pour 2.450 euros HT, et 2.695 euros TTC-, en sorte qu’il en résulterait un indu de 1.200 euros.
Les époux [T] justifient avoir réglé les factures du lot gros œuvre de la société RC HABITAT à hauteur de 10.455,50 euros au titre du devis « gros œuvre -extension », et la facture de [J] intitulée « facture de gros œuvre reprise RC HABITAT » pour 7.668,50 euros et celle de M. [L] pour la somme de 1.200 euros.
Toutefois, la SARL [J] justifie, en produisant le devis de l’entreprise individuelle [L] pour 1.200 euros, que ces travaux correspondent à des travaux de « démolition de béton, dressage du fond de forme, ouverture des fouilles en rigole et évacuation des gravats et de terre, provenant du décapage et des fouilles » n’apparaissant pas dans le devis de gros œuvre de l’extension de la société RC HABITAT. Les époux [T], qui prétendent que cette prestation aurait été prévue dans le devis originaire de la société RC HABITAT sous un autre intitulé, sont taisants quant à l’intitulé concerné.
En tout état de cause, à supposer que le paiement de la facture de 1.200 euros ait été effectué indûment par les époux [T] comme correspondant à des travaux déjà réglés à la société RC HABITAT, il appartient aux époux [T] d’en réclamer la restitution à M. [L] et non à la SARL [J].
La demande en répétition de l’indu sera donc rejetée.
5. Sur la demande au titre des pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les époux [T] soutiennent avoir subi des préjudices de jouissance, moral, et matériel en raison de retard dans la réception des travaux évalué par eux à 16 mois, retard lui-même imputable aux manquements de la SARL [J] dans l’exécution de sa mission (absence de présentation au maître de l’ouvrage d’entreprises présentant des garanties suffisantes, défaut de conseil, défaut de coordination du chantier, absence d’établissement d’un décompte définitif général et de réception de l’ensemble des lots).
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, ils demandent l’augmentation des pénalités de retard à hauteur de 1 % par semaine, sans application de la limite de 5 %, et le paiement de la somme de 8.134,40 €.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit, en son article 9, qu'« en cas de retard imputable au maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant de ses honoraires ». Il précise que le point de départ des délais d’exécution des prestations dues par le maître d’œuvre est « la date de signature du présent contrat pour la réalisation des études préliminaires ou des études d’avant-projet lorsque les études préliminaires ou des études d’avant-projet lorsque les études préliminaires ont été confiées par contrat préalable distinct, la date de réception des documents approuvés par le maître de l’ouvrage pour les autres éléments de mission ».
Toutefois, force est de constater que le contrat de maîtrise d’œuvre ne prévoit pas les délais d’exécution des prestations dues par le maître d’œuvre, qui ne peuvent se confondre avec les délais d’exécution des marchés de travaux par les entreprises, ce qui rend de fait inapplicable la demande des époux [T] en paiement de pénalités de retard.
En outre, la preuve n’est pas rapportée d’une défaillance fautive de la SARL [J] dans l’exécution de sa mission d’assistance à la passation des contrats et de direction des travaux, ayant eu pour conséquence un retard dans l’exécution du chantier. Ainsi qu’il a été rappelé, la preuve n’est pas rapportée d’erreurs de conception – notamment dans les plans d’exécution transmis aux artisans – imputables à faute à la SARL [J].
Par ailleurs, les époux [T] n’expliquent pas en quoi l’absence d’établissement d’un décompte définitif général ou de réception expresse de certains lots seraient à l’origine d’un retard dans la réception des travaux, puisqu’ils admettent avoir pris possession des lieux en juillet 2022, ce qui peut valoir réception tacite.
Au regard de ces éléments, la demande des époux [T] en paiement de pénalités de retard ne peut qu’être rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [J] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les époux [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdantes, les époux [T] seront condamnés aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute Monsieur [D] [T] et Madame [N] [F], épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [N] [F], épouse [T] à payer à la SARL [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [N] [F], épouse [T] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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