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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES c/ Société Anonyme d'Habitation à loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSX7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[K] [P] [J] veuve [A]
[B] [F] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
Société Anonyme d’Habitation à loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numero 308 435 460 dont le siége social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y dpmocilies en cette qualité
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [P] [J] veuve [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [B] [F] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par avenant du 24 mars 2009, faisant suite au contrat du 3 janvier 1986 au bénéfice de M. [O] [H], l’OPIEVOY a donné à bail à Mme [K] [P] [J] un appartement situé [Adresse 4].
Un contrat de location pour l’emplacement de parking n°157G1G0225 a été conlu le 24 janvier 2019 à leur profit.
Monsieur est décédé en 2024. M. [B] [F] [L], se présentant comme son cousin, a demandé un transfert de bail à son profit, qui lui a été refusé.
La SA D’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY, a fait assigner Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte du 2 décembre 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux arguant de loyers impayés et d’une occupation sans droit ni titre.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation des baux et subsidiairement de constater la résiliation pour abandon des lieux par la locataire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [P] [J] et de tous occupants de son chef, en ce compris M. [B] [F] [L] ; supprimer les délais ; de condamner Mme [K] [P] [J] in solidum avec M. [B] [F] [L] au paiement d’une somme actualisée de 7214,93 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un majoré de 25% par rapport à celui du loyer et des charges en cours ; et de les condamner enfin in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des défendeurs dans les lieux.
Bien que convoqués par un acte signfié à étude pour les deux défenders le 2 décembre 2025, Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’ils ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 2 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 juillet 2025 LRAR, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la SA D’HLM LES RESIDENCES révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 7214,93 € au 5 janvier 2026.
Mme [K] [P] [J], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion. Cette expulsion s’étendra également à tout occupant sans droit ni titre, et notamment M. [B] [F] [L], dont le nom figure sur la boîte aux lettres d’après le procès-verbal du commissaire de justice ayant signifié l’assignation. Le point de départ de cette occupation sans droit ni titre est la date de décés de M. [H] [O].
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme [J] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il convient de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Rien ne justifie en effet l’application d’une majoration.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte locatif produit par la SA D’HLM LES RESIDENCES, arrêté à la date du 5 janvier 2026, que la dette locative s’élève à la somme 7214,93 €, après déduction des frais de poursuite.
Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L], qui n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens ; et ils seront condamnés in solidum à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 3 janvier 1986 tel que modifié par avenant du 24 mars 2009, entre l’OPIEVOY et Mme [K] [P] [J], relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs de la locataire et à la date du 17 mars 2026 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2019 entre lla SA D’HLM LES RESIDENCES et Mme [K] [P] [J] relatif à l’emplacement de parking sous-sol n°157G1G0225 situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de la locataireet à la date du 17 mars 2026 ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de l’appartement et de l’emplacement de parking précités par M. [B] [F] [L] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA D’HLM LES RESIDENCES de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA D’HLM LES RESIDENCES, venant notamment aux droits de l’OPIEVOY, pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 17 mars 2026 pour Mme [K] [P] [J] et à compter du 19 août 2024 à l’égard de M. [B] [F] [L] et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES la somme de 7214,93 € (selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 et incluant décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dûs à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] à verser à la SA D’HLM [Adresse 6] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [K] [P] [J] et M. [B] [F] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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