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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/03110 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7FT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [I] [J]
né le 19 Octobre 1973 à CHATEAU-SALINS (57170)
75 rue Principale COUTURE
57170 CHATEAU-SALINS
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
DEFENDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [J]
née le 10 Septembre 1976 à DIEUZE (57260)
17 Rue Principale
57170 PUTTIGNY
de nationalité FRANCAISE
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anabel GONZALES (1-2)
le
[S] [K] est la mère de l’enfant désormais majeur [C], [D], [R], né le 06 novembre 2006 à SAINT-AVOLD (57). [Z] [J] a adopté l’enfant de façon plénière tel que cela ressort du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de METZ.
Par assignation en date du 12 décembre 2024, [Z] [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, [Z] [J] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, [Z] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01er juillet 2021,
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais de scolarité, de santé et de tous les frais exceptionnels relatifs à l’enfant majeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par [Z] [J] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 01er juillet 2021, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de considérer comme acquise l’altération définitive du lien conjugal et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er juillet 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR
SUR LA REPARTITION DES FRAIS EXCEPTIONNELS
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la prise en charge de l’enfant majeur par l’un ou l’autre des parents, ni des revenus mensuels de la défenderesse.
Dans ces conditions, la demande de [Z] [J] ne saurait prospérer et il en sera débouté.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [Z] [J], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [Z] [T] [I] [J], né le 19 octobre 1973 à CHATEAU-SALINS (57)
— [S] [K], née le 10 septembre 1976 à DIEUZE (57)
mariés le 07 juillet 2018 à RICHE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er juillet 2021 ;
DÉBOUTE [Z] [J] de sa demande de prise en charge par moitié par chaque parent des frais de scolarité, de santé et de tous les frais exceptionnels relatifs à l’enfant majeur ;
CONDAMNE [Z] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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