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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mai 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBC
MINUTE N° RG 25/03873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Mai 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 24 mars 2025, assistée de Christelle PICHON, Greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [K] [R] [F] [G] [B] [W]
née le 21 Août 1986 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
assistée de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Madame [K] [R] [F] [G] [X] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [R] [F] [G] [B] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [K] [R] [F] [G] [X] non autorisée à entrer sur le territoire français le 01/05/25 à 11:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/05/25 à 11:50 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 mai 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [R] [F] [G] [B] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [K] [R] [F] [G] [B] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 1er mai 2025 à 11h15 à son arrivée en provenance de [Localité 1], munie d’un passeport ordinaire ivoirien et d’un visa de type C ; qu’elle déclarait vouloir effectuer un séjour touristique en Europe jusqu’au 23 mai 2025, date de son billet d’avion retour ; qu’invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une attestation d’accueil et une attestation d’assurance médicale jusqu’au 15 mai 2025 seulement ; qu’en outre, elle était en possession de la somme de 220 euros en numéraire sans aucun autre moyen de paiement, ne présentant pas un viatique suffisant, conformément à la législation en vigueur ; qu’en conséquence, elle se voyait notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que durant son placement en zone d’attente, Madame [K] [R] [F] [G] EP [W] a fait parvenir des pièces complémentaires, à savoir notamment la preuve d’un transfert Western Union d’un montant de 990 euros, une attestation d’assurance médicale couvrant un séjour du 14/05/2025 au 28/05/2025, ainsi qu’une attestation d’accueil jusqu’au 23/05/2025 chez Madame [W] à [Localité 4] ;
Que Madame [K] [R] [F] [G] EP [W] a refusé d’embarquer sur le vol du 3 mai 2025 à destination de [Localité 1] ; que son départ du territoire vers la même destination a été reprogrammé sur le vol du 7 mai 2025 ;
Qu’à l’audience, Madame [K] [R] [F] [G] EP [W] déclare qu’elle est venue en France afin de rendre visite à sa belle-sœur – présente dans la salle d’audience – initialement pour une durée de quinze jours, qui s’est prolongée d’une semaine, raison pour laquelle ses justificatifs s’arrêtaient au 15 mai 2025, et non au 23 mai 2025, date de son billet d’avion retour ; qu’il s’agit d’un premier voyage en Europe pour elle ; qu’à l’issue de son séjour, elle regagnera la Côte d’Ivoire, où elle vit avec son mari et ses trois enfants mineurs ;
Que son conseil verse aux débats notamment des documents relatifs à son mariage et à la scolarisation de ses enfants en Côte d’Ivoire, une attestation d’accueil officielle en France ainsi qu’une attestation d’assurance médicale ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressée est titulaire d’un passeport authentique et d’un visa en cours de validité, et qu’elle produit diverses pièces justifiant qu’elle dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en France jusqu’au 23 mai 2025 (date de son billet d’avion retour) ;
Qu’au regard de ces garanties relatives à son séjour et à son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas ; au’aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de l’objet de son voyage et que le risque migratoire n’est pas avéré ;
Que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [K] [R] [F] [G] [B] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 8], le 05 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Mai 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Mai 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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