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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00722 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO6Y
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C. COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS
dont le siège social est sis 7 rue André Kiener – 68000 COLMAR
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, non comparant et Maître Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C. COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS (société COOPERATIVE DES PATRONS) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations de 14 613 euros notifié à la société par lettre d’observations du 20 juillet 2018.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 24 août 2018.
Par courrier du 21 septembre 2018, l’inspecteur a informé l’entreprise du maintien du redressement.
L’ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 14 613 €, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 1 362 €, a été réclamé par mise en demeure du 1er octobre 2018, pour un montant total de 15 975 €.
La mise en demeure a été notifiée à la société COOPERATIVE DES PATRONS le 03 octobre 2018.
Le 20 novembre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF aux fins de contester la mise en demeure notifiée suite à contrôle.
Lors de sa séance du 02 décembre 2019, la Commission a rejeté la requête de la société. Sa décision a été notifiée à la société le 18 décembre 2019.
Par lettre adressée le 17 février 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société COOPERATIVE DES PATRONS a contesté la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par ordonnance du 4 février 2021, la procédure a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences de la part de la partie demanderesse et le retrait du dossier des instances en cours a été prononcé.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 février 2022, la Coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de Colmar et environs a repris l’instance.
L’URSSAF d’Alsace a conclu le 16 mars 2022.
Les pièces N° 7 à 9 ont été communiquées par l’Urssaf par courriel du 7 juin 2022, celle-ci précisant qu’il n’existait pas de pièce N° 10.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la procédure a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences de la part de la partie demanderesse et le retrait du dossier des instances en cours a été prononcé.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 10 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la Coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de Colmar et environs a repris l’instance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 juin 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par jugement avant dire droit du 06 août 2024, le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Enjoint à la S.C. COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS de produire des conclusions écrites et de déposer ses pièces de procédure et ce au plus tard pour le 6 octobre 2024 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 05 décembre 2024 à 14 heures ;
— Dit que la présente décision valait convocation des parties ;
— Réservé les droits des parties.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, la Coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de Colmar et environs, régulièrement représentée, par Maître SIMOENS, avocat au barreau de Colmar, a repris ses conclusions du 04 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable le présent recours.
— Le dire bien fondé.
En conséquence :
— Annuler le redressement notifié à la Coopérative selon lettre d’observations du 20 juillet 2018 par l’URSSAF ALSACE considérant que le point 1 et le point 2 étaient non contestés, et que seul le point 3 relatif à la loi TEPA faisait l’objet d’une contestation par la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR,
— Dire n’y avoir lieu à aucun recouvrement de la part de l’URSSAF ALSACE,
— Dire et juger que la moyenne mensuelle de l’effectif de la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR durant l’exercice 2015 était inférieur à 20 et s’établissait précisément à 19,92 salariés par mois,
— Dire et juger que la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR est en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires en 2015, mais également en 2016, soit pour 2016, une réduction forfaitaire de cotisations patronales d’un montant de 12 599€,
— Dire et juger que la Coopérative doit également bénéficier de déduction forfaitaire patronale au titre des années 2015, 2017 et 2018, – non calculées en l’état – puisque la déduction continue de s’appliquer pendant trois années aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent 20 salariés, au titre des années consécutives à 2015, soit 2016, 2017 et 2018.
— Réserver à la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR le droit de chiffrer la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires à laquelle elle peut prétendre, outre pour l’exercice 2016, pour les exercices 2015, 2017 et 2018,
— Réserver à la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR le droit d’émettre des prétentions complémentaires à ce titre,
Compte tenu de l’annulation du redressement et du paiement effectué sous toutes réserves par la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR pour 2016,
— Condamner l’URSSAF ALSACE à payer à la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR la somme de 12 599 € (principal) + 1 133 € (majorations) soit 13 732 €,
— Dire et juger que cette condamnation portera intérêts au taux légal sur le montant de 13.732€, à titre de dommages et intérêts, à compter du 10 mai 2019, date de paiement de la Coopérative aux fins de mainlevée du privilège inscrit sur son fonds de commerce.
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
— Condamner l’URSSAF ALSACE à payer à la Coopérative DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner l’URSSAF ALSACE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
— Constater que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de disposer autrement.
En défense, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 8 février 2024 et a sollicité :
— Déclarer le recours de la société COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 02/12/2019,
— Valider la mise en demeure du 01/10/2018 pour son entier montant, soit 15 975 €,
— Constater que la créance est soldée,
— Juger irrecevable la demande de la société de bénéficier de la déduction forfaitaire patronale pour les heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018,
— Rejeter la demande de condamnation de I’URSSAF au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 13 732 € à titre de dommages et intérêts à compter du 10 mai 2019,
— Rejeter la demande de condamnation de I’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— Débouter la société COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS
ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS de toutes ses autres demandes.
— Condamner la société COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 €, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, date à laquelle la décision a été prorogée au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace, ayant rejeté la requête de la société COOPERATIVE DES PATRONS lors de sa séance du 02 décembre 2019, a été communiquée à la société COOPERATIVE DES PATRONS par courrier du 18 décembre 2019.
Par lettre adressée le 17 février 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société COOPERATIVE DES PATRONS a contesté la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Le recours contentieux a été exercé le 17 février 2020 soit dans le délai légal.
En conséquence, le recours exercé par la société COOPERATIVE DES PATRONS est de ce fait recevable.
Sur la demande de remboursement
L’objet du litige est de savoir si l’effectif annuel de la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS était ou non supérieur à 20 durant l’année 2015.
Si l’effectif était inférieur à 20, comme le soutient la COOPERATIVE, celle-ci serait en mesure de bénéficier d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales pour l’exercice 2016 mais également pour les exercices 2017 et 2018.
La COOPERATIVE considère qu’un salarié, titulaire d’un contrat de travail de type CDI ou CDD dont le contrat prend fin avant le dernier jour du mois, ne doit pas être comptabilisé dans les effectifs de ce mois.
La société conteste le fait que l’URSSAF ne tienne pas du décompte des effectifs en fin de mois.
Elle se prévaut des textes suivants pour appuyer sa demande :
— La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA ;
— Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;
— La circulaire n° DSS/5B/2007/357 du 1er octobre 2007 relative à la mise en œuvre de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
— La lettre-circulaire ACOSS n° 2007-122 du 24 octobre 2007 et plus particulièrement en son annexe n° 2 ;
— Le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l’application des articles L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales, L.834-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.6243-2 et L.6331-1 du Code du Travail ;
— Le décret n° 2009-776 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l’application de l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales et modifiant l’article D.241- 26 du Code de la Sécurité Sociale ;
— La circulaire n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, en ses pages 3 et 4 ;
— La circulaire n° DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux des cotisations d’allocations familiales.
La Coopérative déduit de l’application de ces textes que pour la détermination des effectifs du mois, il doit être tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. En l’occurrence, madame [P] [T], qui a quitté l’entreprise le 23 février 2015, et madame [U] [L], qui a quitté l’entreprise le 20 juin 2015 n’ont pas été prises en compte par la Coopérative, respectivement en février 2015 et en juin 2015.
Elle conclut qu’il ne doit pas être tenu compte dans le calcul de son effectif de ces deux salariées, mesdames [L] et [T] au titre des mois qu’elles n’ont pas achevé, n’étant plus salariées au sein de la société et que l’effectif de la COOPERATIVE était donc inférieur à 20 salariés au 31 décembre 2015.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une stricte application de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016.
Elle indique qu’il convient de se rendre sur le site de l’URSSAF, dans la rubrique « le calcul de l’effectif » où il est seulement mentionné que des particularités existent pour le versement transport et pour aucune autre disposition.
La COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR explique que, par conséquent, elle doit bénéficier de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires en 2015, mais également en bénéficier au titre des années 2016, 2017 et 2018, puisque la déduction continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent 20 salariés au titre des trois exercices qui suivent celui où elle a bénéficié de la déduction, soit les années 2016, 2017 ou 2018.
Elle rajoute qu’il importe peu que ces exercices n’aient pas fait l’objet du contrôle de l’URSSAF. En effet, elle explique que l’effectif de la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS PATISSIERS DE COLMAR était inférieur à 20 en 2015 et qu’elle pouvait bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires sur 2016, ce qui est l’objet de la présente procédure, mais également sur 2017 et 2018.
La COOPERATIVE indique qu’elle doit bénéficier de la réduction forfaitaire pour 2016 et que l’URSSAF, après annulation du redressement, devra lui restituer et lui rembourser les sommes que l’URSSAF l’a contrainte à payer en inscrivant un privilège sur son fonds de commerce.
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L’URSSAF s’appuie sur les dispositions de l’article 3 de la Loi de finances rectificatives pour 2012 n° 2012-958 en date du 16 août 2012 qui, selon elle, limiterait aux entreprises de moins de 20 salariés le bénéfice de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
L’URSSAF considère que l’effectif de l’entreprise était supérieur à 20 salariés au 31 décembre 2015 (l’effectif moyen de la COOPERATIVE en 2015 était de 20,934) et que la déduction forfaitaire de cotisations patronales n’était pas applicable en 2016.
L’URSSAF explique que la référence aux salariés « titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents », ne devrait être prise en compte que dans le cadre du versement transports du FNAL (Fonds Nationale d’Aide au Logement).
L’URSSAF indique que dans le cadre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, ni l’article D.241-26 du Code de la Sécurité Sociale, ni l’article L.1111-2 du code du travail auquel le premier renvoie, ne font référence aux seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois.
L’URSSAF estime en outre que la circulaire ministérielle n° 2010-38 du 1er février 2010 reprendrait, en ce qui concerne la réduction générale et la déduction forfaitaire des cotisations patronales, les dispositions prévues par l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale, sans évoquer aucune restriction.
L’URSSAF en déduit dès lors que l’employeur aurait dû décompter pour une unité Madame [U] [L] pour le mois de juin 2015, et pour une unité également, Madame [P] [T], pour le mois de février 2015.
L’URSSAF considère dès lors que l’effectif moyen de la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR se serait élevé pour l’année 2015 à 20,086 salariés.
L’URSSAF précise dans ses écritures que les décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, suivis de la circulaire n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, seraient venus « simplifier et harmoniser les règles de décompte des effectifs pour l’application de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires » et d’autres mesures.
L’URSSAF indique que pour l’ensemble de ces dispositifs – dont celui qui intéresse la présente procédure – « l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile ».
L’URSSAF poursuit en indiquant "que le calcul de l’effectif est uniformisé en se fondant sur la définition donnée par le code du travail (article L.1111-2, 1111-3 et 1281-24).
L’URSSAF indique que le texte n’évoque nullement une restriction qui consisterait à prendre en compte les effectifs au dernier jour du mois.
Selon l’URSSAF, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article D.241-24 du code la sécurité sociale, l’effectif de la société doit être apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du Code du Travail.
En outre, pour l’URSSAF, s’agissant de la détermination moyenne de l’effectif, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
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L’article L241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er janvier 2016 dispose que :
I. Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
La déduction s’applique :
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l’année prévues à l’article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
II. Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code.
III. Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
IV. Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.
Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.
VI. Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
L’article D 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 01 janvier 2018, dispose que l’effectif de l’entreprise est calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs mensuels, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour du mois, décomptés conformément aux règles générales de calcul fixées par les articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail.
L’effectif ainsi apprécié au 31 décembre détermine à partir du 1er janvier suivant et pour toute l’année, le montant forfaitaire de déduction applicable.
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En l’espèce, la contestation de la société COOPERATIVE DES PATRONS porte uniquement sur le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations, à savoir
« Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale – Application liée à l’effectif ». Les chefs de redressement n°1 et 2 n’ont pas été contestés par la partie adverse.
La loi TEPA du 21 août 2007, portant n° 2007- 1223 avait introduit une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires lorsqu’elles sont versées par l’employeur dans le champ d’application de la réduction des cotisations patronales dites FILLON.
Il est rappelé que l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, dite loi TEPA, instaure une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires à hauteur d’un montant fixé par décret, pour toutes les entreprises de droit privé employant moins de vingt salariés.
Selon la société COOPERATIVE DES PATRONS, son effectif est inférieur à 20 salariés, de sorte qu’elle serait en mesure d’en bénéficier.
Concernant les salariées [U] [L] et [P] [T], la prise en compte ou la non prise en compte de ces deux salariées est décisive pour la détermination de l’effectif de la société. La société COOPERATIVE DES PATRONS les a exclues du calcul de ses effectifs car elles n’étaient plus titulaires d’un contrat de travail au dernier jour du mois lors duquel elles ont quitté l’entreprise.
En effet, madame [P] [T] a quitté la société le 23 février 2015 et madame [U] [L] a quitté la société le 20 juin 2015.
Cependant, il a été démontré que la loi ne prévoit pas que ne soient pris en compte dans le calcul des effectifs uniquement les salariés titulaires d’un contrat le dernier jour du mois.
En effet, la société prétend ne devoir prendre en considération, pour le calcul de son effectif, que les salariés titulaires d’un contrat de travail au dernier jour du mois.
Le décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a précisé les modalités de décompte des effectifs pour l’application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires dite TEPA, ces règles ont par la suite été modifiées.
En effet, les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, entrés en vigueur le 25 juin 2009, repris par la circulaire n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, sont venus simplifier et harmoniser les règles de décompte des effectifs pour l’application de la réduction Fillon, de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage, de l’assujettissement au versement transport, au FNAL supplémentaire et à la participation formation.
La circulaire ministérielle n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, précise ainsi que « les décrets du 23 juin 2009 simplifient et harmonisent les règles de décompte des effectifs pour l’application de la réduction Fillon, de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage, de l’assujettissement au versement transport, au FNAL supplémentaire et à la participation formation.
Désormais pour l’ensemble de ces dispositifs (avec quelques spécificités propres au versement transport), l’effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
L’URSSAF insiste sur le fait que la référence aux « salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents » ne doit être prise en compte que dans le cadre du versement transport et du FNAL.
Aucun de ces textes du code du travail auxquels l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale renvoie ne pose la condition de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois.
Cette condition ne résulte pas plus de la circulaire du 1er février 2010, seule applicable au regard de la période en cause et de la nouvelle rédaction de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, au demeurant, dépourvue d’effet normatif, puisqu’en effet, elle n’évoque pas la nécessité de ne prendre en compte que les contrats existant au dernier jour du mois pour calculer les cotisations sociales au titre de la réduction Fillon et au titre de la loi TEPA.
Ainsi, contrairement à l’article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’effectif à retenir pour la cotisation FNAL, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale, ni des dispositions du code du travail susvisées, applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de l’allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
En conséquence de ce qui précède, la société ne saurait donc soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs Fillon et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois.
En conséquence, pour comptabiliser l’effectif au regard du dispositif de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre de la loi TEPA, il convient de tenir compte de chaque salarié dès lors qu’il a été employé au cours du mois, en l’occurrence il s’agit de mesdames [T] et [L], qui ont quitté la société respectivement le 23 février 2015 et le 20 juin 2015.
De plus, la circulaire N° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 et la lettre-circulaire ACOSS n°2007-122 du 24 octobre 2007 ne s’appliquent pas en l’espèce, dans la mesure où ces dernières proposent une interprétation de la législation applicable antérieurement aux décrets du 23 juin 2009, et que la législation applicable au présent recours est bien celle issue des décrets du 23 juin 2009. En effet, les dispositions de l’article D. 241-26 du Code de la sécurité sociale ont été modifiées à compter du 25 juin 2009, date d’entrée en vigueur des décrets du 23 juin 2009.
La société COOPERATIVE DES PATRONS entend obtenir également ladite déduction forfaitaire concernant les exercices 2017 et 2018.
En l’espèce, sa demande est irrecevable, les deux années ne faisant pas partie du contrôle.
En effet, l’URSSAF rappelle que le contrôle porte sur les années 2015 et 2016.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Alsace sollicite la condamnation de la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à condamner l’URSSAF d’Alsace au regard de l’article 700 du code de procédure civile ; la société COOPERATIVE DES PATRONS sera déboutée de sa demande et sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre du même article.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Or, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu au prononcé de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS recevable ;
VALIDE la mise en demeure du 1er octobre 2018 pour son entier montant, soit 15 975 euros (quinze mille neuf cent soixante-quinze euros) ;
CONSTATE que la créance est soldée ;
DECLARE irrecevable la demande de la société de bénéficier de la déduction forfaitaire patronale pour les heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 ;
REJETTE la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 13 732 € à titre de dommages et intérêts à compter du 10 mai 2019 ;
DEBOUTE la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS de ses autres demandes ;
REJETTE la demande formulée par la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS à payer à l’URSSAF d’Alsace ENVIRONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Décret n°2009-775 du 23 juin 2009
- Décret n°2009-776 du 23 juin 2009
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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