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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KAP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [D] [O]
en sa qualité d’associé et gérant en exercice de la SCI [4] demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSES DES FAITS
Suivant acte authentique du 3 décembre 2012, Monsieur [D] [O], Monsieur [U] [L], Monsieur [S] [J] et Monsieur [X] [R] ont constitué une SCI dénommé « [3] » dont l’objet social est l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Chaque associé détient 250 parts sociales de la société et Monsieur [D] [O] a été désigné en qualité de gérant de la SCI sans limitation de durée.
Les statuts prévoient que chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année, que la gérance doit tenir une comptabilité conforme aux usages en vigueur, que les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges, et que par décision collective, les associés, après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, procèdent à toutes distribution, reports à nouveau, inscription à tous compte de réserves dont ils fixent l’affectation et l’emploi. Ils peuvent également décider la distribution de toutes réserves
Par l’intermédiaire de son conseil, suivant lettre recommandée AR du 28 janvier 2025, Monsieur [X] [R] a demandé à Monsieur [D] [O] la transmission des délibérations annuelles et des bilans des cinq dernières années dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [X] [R] a fait assigner la SCI [3] et Monsieur [D] [O], en sa qualité de gérant de la SCI [3], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de les voir condamner solidairement :
— à lui communiquer les bilans des exercices 2020,2021,2022,2023 et 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— au paiement de la somme de 1500 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, Monsieur [X] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera référé.
Monsieur [D] [O] et la SCI [3], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, sont défaillants.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des statuts de la SCI [3], que la gérance, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas satisfait à son obligation contractuelle, au cours des cinq derniers exercices, de procéder à l’approbation des comptes de l’exercice écoulé par Monsieur [X] [R], en sa qualité d’associé de la SCI afin qu’il puisse constater l’existence ou l’absence de bénéfice distribuable ;
Attendu que l’inexécution de l’obligation de la SCI et de son gérant à l’égard de Monsieur [X] [R] n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient d’accueillir la demande de Monsieur [X] [R] de communication des bilans des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024;
Que Monsieur [X] [R] ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 25 janvier 2025 ni de sa réception par Monsieur [D] [O], en sa qualité de gérant de la SCI, pas plus qu’il ne démontre la composition du patrimoine de la SCI, susceptible de générer des bénéfices ou des pertes, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente condamnation d’une mesure d’astreinte ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [R] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Monsieur [D] [O], en sa qualité de gérant de la SCI [3], et la SCI [3] seront condamnés in solidum au paiement de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [O], en sa qualité de gérant de la SCI [3], et la SCI [3] à communiquer à Monsieur [X] [R] les bilans des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la présente décision d’une mesure d’astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [O], en sa qualité de gérant de la SCI [3], et la SCI [3] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [O], en sa qualité de gérant de la SCI [3], et la SCI [3] aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Me Anne hélène REDE-TORT
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