Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 4 juin 2025, n° 25/00898
TJ Draguignan 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la créance des bailleurs était non sérieusement contestable et que la clause résolutoire avait été acquise en raison de l'absence de paiement dans le délai imparti.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire avait pris effet et que l'expulsion était justifiée en raison de l'absence de paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le décompte des sommes dues était justifié et que la créance était non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que la Société GROUPE CARTHAGE CAPITAL ENERGIE, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a reconnu le droit des bailleurs à être indemnisés pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 4 juin 2025, n° 25/00898
Numéro(s) : 25/00898
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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