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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOG
N° dossier BDF : 000324014884
DEBITEUR :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
CREANCIER :
[4]
Chez [9] [Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Madame [Y] [Z] a déposé une demande auprès de la [6] Savoie le 19 septembre 2024 en vue du traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2024, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié à la débitrice le 14 janvier 2025.
Madame [Y] [Z] a, par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2025, contesté la dette contractée auprès de la Société [4], telle que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [Y] [Z] indique qu’elle conteste le montant de la dette contractée auprès de la Société [4] indiquant qu’elle est indiquée à 0 alors qu’elle doit 3777,95 euros.
Le créancier ne comparaît pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation de créance a été formulée par Madame [Y] [Z] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 27 janvier 2025, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 14 janvier 2025. Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.»
En l’espèce, Madame [Y] [Z] ne produit aucun élément au soutien de sa demande à l’audience. Toutefois, après qu’il lui en ait été fait lecture, elle confirme les termes du courrier recommandé envoyé à la juridiction, mais non transmis à la débitrice avant l’audience, par lequel le créancier [8] ([4]) indique que la dette s’élève à la somme de 3777,95 euros.
La Société [4] confirmant manifestement cette somme, il convient de fixer le montant de la créance de ce créancier dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [Y] [Z] à 3777,95 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Madame [Y] [Z] ;
FIXE la créance de la Société [4] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [Y] [Z] à hauteur de 3777,95 euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [5], pour poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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