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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 22/09494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CASTAGNET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me RUFF
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09494
N° Portalis 352J-W-B7G-CXROH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RUFF de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ANDRE GRIFFATON
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXROH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Q] est propriétaire des lots n°1, 35, 41 et 43 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022, une question relative à l’abattage et à l’élagage des arbres situés dans le jardin de l’immeuble devant la [Adresse 5], étant précisé que ledit jardin constitue une partie commune à jouissance exclusive et perpétuelle au bénéfice de Mme [Q].
C’est dans ces conditions que Mme [Q] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], aux fins d’annulation de la résolution n°13 de ladite assemblée générale.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n°13-2 et 13-3 et recevable la demande d’annulation de la résolution n°13-1.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, et au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 9 du décret de 1967, Mme [Q] demande au tribunal de :
« CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires n’a pas pouvoir pour ordonner un élagage et un taillage excessif des arbres situés dans le jardin dont Madame [Q] a la jouissance exclusive et
perpétuelle ;
CONSTATER l’excès de pouvoir du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [Q] ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°13-1 de l’assemblée générale du 2 juin 2022 ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5.000 € à Madame [Q] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Q] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
DIRE que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dommages et intérêts, dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. "
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025 par voie électronique, et au visa des articles 2, 6-3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], du [Adresse 7] et du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ANDRE GRIFFATON, en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luc CASTAGNET en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] du [Adresse 7] et du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ANDRE GRIFFATON la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXROH
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 21 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 12 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation de la résolution n°13-1 de l’assemblée générale du 2 juin 2022
La sous résolution litigieuse n°13-1 est ainsi rédigée :
« 13.1. Principe des travaux
Article 24, majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés
Cette question était originalement prévue au n°14.1 de l’ordre du jour.
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CH. COMMUNES GENERALES :
Résolution :
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du descriptif des travaux joint en annexe à la convocation de la présente assemblée, décide d’organiser un rendez-vous sur site, avec les services urbanisme de la Ville de Paris, le conseil syndical, la SCI Scooby-Doo et le syndic, pour évoquer l’élagage desdits arbres situés dans le jardin au RDC du bâtiment A, constituant une partie commune à usage exclusif et perpétuel de madame [K] [Q] (lot n°2).
Cette décision sera prise à la majorité art. 24 des tantièmes CHARGES COMMUNES GENERALES
Observation
Il a été évoqué les divers échanges (courrier LRAR et mails) entre le syndic, le service urbanisme et le Conseil de Madame [Q]. Une copie sera remise à la SCI Scooby-Doo.
Il est souhaité :
— que le néflier soit également élagué,
— qu’une taille du jasmin et de la haie débordant sur la rue soit effectuée.
(…)
Cette résolution est ADOPTEE à la majorité art.24 "
*
Mme [Q] soutient, sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires, en votant la résolution litigieuse, a commis un excès de pouvoir, en ce qu’il ne peut porter atteinte au droit des copropriétaires à la jouissance exclusive des parties communes, ni méconnaître le respect de leur vie privée. Elle précise que la parcelle sur laquelle sont situés les arbres en question est grevée d’une servitude d’ « espaces verts protégés » et que toute intervention sur ces végétaux contraire aux dispositions du code de l’urbanisme et des règlementations environnementales constituerait une infraction passible de sanctions pénales. Selon elle, la résolution contestée ne se limite pas à la simple organisation d’un rendez-vous, mais révèle l’intention réelle du syndicat des copropriétaires de procéder à l’élagage voire à l’abattage des arbres. Elle allègue que cette réunion envisagée avec les services urbanisme de la ville de [Localité 1] n’est pas nécessaire car elle a déjà communiqué toutes les informations utiles à ce sujet. Elle ajoute que le débordement des arbres sur l’espace public est autorisé par la ville de [Localité 1] tant qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution litigieuse ne porte pas sur l’autorisation d’élaguer ou d’abattre les arbres en question, et que la demanderesse a opéré une confusion entre l’objet de la résolution n°13 et celui de la sous résolution n°13-1, lequel concerne l’organisation d’une réunion de travail en présence des services d’urbanisme de la ville de [Localité 1], afin de connaître les possibilités techniques et légales d’intervention sur ces végétaux. Il expose qu’un nouveau rendez-vous est nécessaire, celui invoqué par Mme [Q] datant de plus de 12 ans. Sur le fondement des articles 2 et 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, il conteste tout excès de pouvoir, en soutenant que le jardin constitue une partie commune à jouissance privative.
Sur ce,
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine et que les juges ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées, lesquelles ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au demandeur qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées.
L’article14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. »
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier si une règle d’urbanisme a été méconnue et la sanctionner, compétence relevant de l’autorité administrative et du juge administratif.
Ensuite, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2022 (pièce n°1) que s’il est exact que la résolution n°13 est intitulée : « 13. A la demande de la SCI SCOUBY-DOO, décision à prendre concernant l’abattage ou l’élagage des deux arbres situés au RDC du bâtiment A », la sous résolution n°13-1 attaquée a pour seul objet l’organisation d’un rendez-vous sur site, au sujet de l’élagage des arbres en question, avec les services d’urbanisme de la Ville de Paris, le conseil syndical, la SCI Scooby-Doo et le syndic.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXROH
Il s’ensuit que la décision adoptée ne constitue pas une décision d’exécution des travaux, ni même le commencement de leur exécution. Elle n’entraîne aucune modification matérielle des arbres en question, ni aucune atteinte portée aux droits de Mme [Q].
Il n’est pas contesté que le jardin dans lequel se situent les arbres est une partie commune à usage exclusif et perpétuel au profit de Mme [Q]. Néanmoins, cette jouissance n’emporte pas le droit d’empêcher le syndicat des copropriétaires d’accomplir des actes d’administration et de conservation des parties communes, conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, notamment pour organiser ce type de réunion sur place.
Peu importe que Mme [Q] allègue que figure sur la convocation pour l’assemblée générale du 7 juin 2024 une résolution soumise au vote des copropriétaires, à la demande de la SCI Scooby-Doo, afin de faire élaguer les arbres, cela n’affecte en rien l’objet de la résolution contestée.
Par conséquent, aucune irrégularité étant caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°13-1 de l’assemblée générale du 2 juin 2022.
2 – Sur la demande indemnitaire
Mme [Q] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient que compte tenu de son âge et de son état de santé, elle est particulièrement touchée par le harcèlement et l’acharnement des copropriétaires, qui cherchent à obtenir l’abattage des arbres qu’elle entretient avec soin depuis de nombreuses années.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, faisant valoir que la résolution litigieuse a été inscrite à l’ordre du jour à la demande d’un copropriétaire et non à sa propre initiative. Il conteste, en outre, les faits de harcèlement ou d’acharnement qui ne sont pas démontrés par la demanderesse.
Sur ce,
Selon l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Q] ne rapporte la preuve d’aucun fait dommageable imputable au syndicat des copropriétaires. Elle ne produit en outre aucun élément permettant d’établir l’existence du préjudice moral allégué.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [Q], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [Q] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] aux dépens, et AUTORISE Maître Luc Castagnet à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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