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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00530 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRUS
Minute N° : 25/00443
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [N]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [T] [L]
née le 29 Avril 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Educatrice spécialisée
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 25][Adresse 17] pris en la personne de son Syndic en exercice, CITYA L’HORLOGE, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. SOCIÉTÉ INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP),
Activité :
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [X]
née le 24 novembre 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
La SCCV LE PONTET – CHARLES DE GAULLE, au capital de 500 €, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 841 275 027, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son gérant, la SAS CIFP, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [Z] [V]
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2021, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] un bail d’habitation relatif à un appartement sis [Adresse 21].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ont donné congé du local d’habitation objet du bail en se prévalant d’un délai de préavis d’un mois en raison du changement d’emploi de Monsieur [J] [N].
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 20 avril 2023 en présence d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 12 juin 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont indiqué à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] qu’ils retenaient l’intégralité de leur dépôt de garantie afin de couvrir une partie des frais de remise en état des lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, le conseil de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] a mis en demeure Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] de leur restituer leur dépôt de garantie et de leur régler les sommes suivantes : – 4 800€ au titre du préjudice de jouissance en raison de la défaillance régulière de la ventilation mécanique contrôlée (ci-après VMC) qui a causé une humidité dans l’appartement ;
— 5 000€ au titre du préjudice moral ;
— 5 430,31€ au titre de leur préjudice matériel et des frais.
Par courrier en date du 06 septembre 2023, le conseil de Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] a indiqué à celui de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] que ses clients ne donneraient aucune suite à sa demande.
Par exploit délivré le 03 novembre 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ont fait citer Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de :
les condamner à leur restituer le dépôt de garantie d’un montant de 718€, majoré de 10% du loyer pour chaque période de retard, soit la somme de 1 005,20€ au jour de l’assignation ;les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 800€ en réparation du préjudice de jouissance ;les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000€ en réparation du préjudice moral ;les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 430,31€ en réparation de leur préjudice matériel ;les condamner solidairement à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
**
Par exploit délivré le 15 janvier 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont fait citer la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE, le [Adresse 24] et la société Installation Chauffage Plomberie (ci-après ICP) devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de :
joindre cette instance à l’instance principale ;dans l’hypothèse où la juridiction ferait droit à la demande de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L], condamner solidairement la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE, le [Adresse 24] et la société ICP à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
*
**
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 19 décembre 2023, l’affaire est plaidée le 10 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils réitèrent leurs demandes originaires.
Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] comparaissent également représentés et sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions dans lesquelles ils sollicitent du tribunal qu’il :
à titre principal,
— constate le refus de Madame [T] [L] de communiquer la nouvelle adresse des locataires suite à leur départ ;
— débouter Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] de l’intégralité de leurs demandes au titre du dépôt de garantie ;
— constate que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ont contribué à l’apparition de condensation dans le logement par leur occupation ;
— constate que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] se sont opposés à l’intervention de l’expert assurance dommages-ouvrages ;
— constate que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance et les en déboute ;
— constate que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ne justifient pas de leur préjudice moral et les en déboute ;
— constate que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ne justifient pas de leur préjudice matériel et les en déboute ;
à titre subsidiaire,
— constate que la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE a manqué à son obligation de résultat s’agissant de la garantie de bon fonctionnement du chauffe-eau ;
— constate que les désordres affectant la VMC des parties communes de la résidence affectent le logement donné à bail ;
— constate que la société ICP a manqué à son obligation de résultat lors du remplacement du chauffe-eau thermodynamique ;
— condamner en conséquence solidairement la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE, le [Adresse 24] et la société ICP à relever et garantirMonsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
en tout état de cause,
— déboute la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE, le [Adresse 24] et la société ICP de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne tout succombant à leur verser la somme de 2 400€ au titre des frais irrépétibles.
La SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— constate qu’aucune demande n’est formée contre elle par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L], ni par la société ICP ;
— à titre principal, déboute Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] et le [Adresse 24] de leurs demandes dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Eveil et la société ICP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
— en tout état de cause, condamne Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] solidairement avec tout succombant à lui verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le [Adresse 24] comparait représenté et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il sollicite du tribunal qu’il :
— à titre principal, déboute l’ensemble des demandes qui seraient dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire et dans le cas où elle serait condamnée par le tribunal à relever et garantir Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X], condamne la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamne solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] avec tout succombant à lui verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société ICP comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— constate que Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;
— constate qu’elle n’était tenue à aucune obligation de résultat envers Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux et qu’en conséquence, elle ne peut être condamnée à les garantir ;
— constate que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ne produisent pas d’élément technique qui démontrerait qu’elle doit répondre d’un quelconque manquement ;
— constate qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande de la part de son cocontractant maître d’ouvrage et qu’il appartenait à ce dernier de la mettre en cause si le chauffe-eau n’était pas conforme à la commande ;
— constate qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] et son intervention ;
— constate que les préjudices avancés par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ne sont pas établis ;
— déboute l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamne solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] avec tout succombant à lui verser la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— rejette toute demande contraire à ses écritures.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux affaires
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Qu’il ressort en l’espèce des éléments versés au dossier et des débats, que les affaires en cause présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner leur jonction ;
Qu’en conséquence, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00530 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00029 seront jointes sous le seul numéro RG 23/00530.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu que l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; qu’à cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile ; qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; que cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ;
Qu’en l’espèce, il est constant que dans son procès-verbal de constat réalisé le 20 avril 2023 à titre d’état des lieux de sortie, le commissaire de justice a indiqué avoir constaté de nombreuses traces de reprises de peinture sur le plafond et les murs de plusieurs pièces du logement donné à bail, reprises réalisées avec une peinture brillante sur des murs revêtus de peinture mate ;
Que les demandeurs allèguent que cette différence de teinte serait due au fait que les retouches de peinture étaient encore fraîches lors de l’état des lieux de sortie mais que dans son attestation en date du 27 septembre 2023 le commissaire de justice a indiqué n’avoir senti aucune odeur de peinture ni n’avoir eu d’indications en ce sens de Madame [T] [L], alors présente ;
Que ces retouches grossières ont nécessairement nécessité une reprise des murs et plafonds concernés afin que le logement puisse être de nouveau proposé à la location ;
Que Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont produit un devis d’un montant de 6 118,20€ daté du 29 mai 2023 émanant de la SAS ISO CONSEILS pour la mise en peinture de l’ensemble des murs et plafonds du logement qui présentait par ailleurs de nombreuses traces de moisissures dans plusieurs pièces ;
Que ces éléments justifient que les bailleurs aient conservé l’intégralité du montant du dépôt de garantie (718€) afin de remettre en état les défauts de peinture réalisés par les preneurs ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie.
Sur les préjudices
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur le préjudice de jouissance
Qu’en l’espèce, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance caractérisé par une humidité excessive dans l’appartement causée par une défaillance de la VMC et provoquant des moisissures et la présence de champignons, des problèmes de chauffe-eau (absence d’eau chaude par intermittence, bruits anormaux) ainsi que des problèmes de courants d’air dus à des défauts de fixation des menuiseries ;
Qu’il est constant, tant par les photographies produites par les demandeurs que par celles annexées au procès-verbal de constat du 20 avril 2023 et au rapport de constatation de la police municipale [Localité 15] du 18 janvier 2023, que les locaux donnés à bail présentaient les manifestations d’une humidité excessive se manifestant par la présence de moisissures et de champignons ainsi que des problèmes de ventilation comme en attestent la condensation visible sur certaines surfaces vitrées et sur le réservoir des WC ;
Que néanmoins, il apparaît que les demandeurs ont refusé l’accès à leur logement à l’expert chargé d’évaluer les dommages allégués par ces derniers afin d’en déterminer les responsabilités et de mettre éventuellement en jeu la garantie dommages-ouvrage, empêchant ainsi à la fois d’identifier les causes précises de ces dommages et de les résoudre de manière définitive ;
Qu’en agissant de la sorte, ils ont nécessairement participé à l’aggravation de leur préjudice ;
Que par ailleurs, plusieurs échanges de messages entre les parties démontrent que les problèmes de fonctionnement de la VMC n’ont pas perduré durant l’intégralité de la période de location et que les bailleurs ont proposé des solutions afin de remédier à l’humidité excessive du logement (fourniture de déshumidificateurs, proposition d’intervention d’une société d’entretien afin de nettoyer les moisissures,…) ;
Qu’en conséquence de l’ensemble des ces éléments, il sera alloué aux demandeurs la somme forfaitaire de 2 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Qu’en l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 5 000€ en réparation de leur préjudice moral matérialisé par la survenue de maladies à répétition de Madame [T] [L] et de son enfant ;
Que cependant, il apparaît que les ordonnances et documents médicaux produits ne démontrent pas que les pathologies dont ils souffrent sont la cause directe et certaine de la présence d’humidité dans le logement puisque certaines ont trait à des problèmes digestifs ou à des problèmes gynécologiques ;
Que faute de la démonstration de ce lien de causalité par les demandeurs, il ne pourra être fait droit à leur demande ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Qu’en l’espèce, il est constant que l’appartement donné à bail présentait un taux d’humidité excessif manifesté par la présence de moisissures et de salpêtre comme en attestent à la fois le procès-verbal de constat réalisé le 20 avril 2023 à titre d’état des lieux de sortie ou le rapport de constatation de la police municipale [Localité 15] réalisé le 18 janvier 2023 ;
Que l’importance de l’humidité ambiante, visible sur les photographies annexées à ces documents, a nécessairement endommagé les biens meubles présents dans l’appartement ;
Que les demandeurs ont estimé leur préjudice matériel à la somme de 5 430,31€ et ont produit à l’appui de leur demande d’indemnisation des photographies des murs, fenêtres et de certains biens mobiliers (chaussures, tiroirs, canapé) supportant des moisissures ainsi que des factures d’achat, sans détailler précisément sur quels biens portait leur demande ;
Qu’en conséquence, il sera accordé la somme forfaitaire de 1 500€ à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] en réparation de leur préjudice matériel.
Sur l’appel en garantie
Attendu que l’article 334 du Code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ;
Que l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 indique que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Que l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la cause principale ayant abouti à la condamnation de Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] à indemniser à la fois le préjudice de jouissance et le préjudice matériel de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] résulte dans un dysfonctionnement de la VMC commune à l’ensemble de l’immeuble ;
Qu’il convient à ce propos de remarquer d’une part que les locaux objet du contrat de bail étaient neufs lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] et d’autre part que Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ont averti le [Adresse 24], en la personne de son syndic la société CITYA L’HORLOGE, dès que leurs locataires leur signalaient un dysfonctionnement de la VMC ; qu’ils ont donc rempli les obligations mises à leur charge en qualité de bailleurs ;
Qu’il apparaît également, comme en attestent les échanges d’emails produits par les demandeurs, que le [Adresse 24], en la personne de son syndic la société CITYA L’HORLOGE, a pris toutes les dispositions utiles lorsque des anomalies relatives à la VMC lui ont été rapportées et notamment l’intervention de la SARL CAPITAL SECURITE en charge de la maintenance des moteurs de la VMC et du nettoyage des conduits ; que le [Adresse 24] a donc rempli les obligations mises à sa charge en sa qualité de syndicat de copropriété en matière d’entretien des parties communes ;
Qu’il demeure que compte-tenu de ces éléments, les multiples défaillances de la VMC ne peuvent résulter que d’un défaut de conception ou de construction, imputable à la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE, qui a livré la résidence moins d’une année avant les premières pannes ayant affecté la VMC ;
Qu’en conséquence de ces éléments, la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE sera condamnée à relever et garantir Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE à verser une somme de 500 euros à chacune des parties suivantes, soit à :
— Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ;
— Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] ;
— le [Adresse 24] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour la présente procédure ;
Que par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] à verser une somme de 500€ à la société ICP au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00530 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00029 sous le seul numéro RG 23/00530 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] la somme de 2 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE à relever et garantir Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] ;
CONDAMNE la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE à régler à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE à régler à Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE à régler au [Adresse 24] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [X] à régler à la société ICP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE la SCCV Le PONTET-CHARLES DE GAULLE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier L e Juge
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