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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 30 avr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DTNP – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] épouse [Q]
née le 10 juillet 1996 à BITCHE, demeurant 12 rue de la Gare – 57230 BITCHE
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1894 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire : 54
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q]
né le 24 février 1994 à TURGUTLU (TURQUIE), demeurant 26 rue marechal Foch – 57230 BITCHE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 26 mars 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] et Mme [R] [X] épouse [Q] se sont mariés le 07 septembre 2018 à Turgutlu (Turquie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu :
— [L] [Q], né le 27 juin 2021 à Sarreguemines (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Mme [R] [X] épouse [Q] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— déclaré sa compétence et la loi française applicable au litige
— donné acte à l’épouse qu’elle déclare vivre séparément de son époux
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [R] [X] à l’égard de l’enfant [L] [Q]
— dit que la résidence de l’enfant [L] [Q] est fixée chez Mme [R] [X]
— dit que M. [K] [Q] bénéficiera, à l’égard de l’enfant [L], d’un droit de visite et/ou d’hébergement exclusivement amiable
— fixé à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [K] [Q] devra verser à Mme [R] [X] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L].
A la suite de la clôture de la procédure, selon jugement du 31 juillet 2025 il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, Mme [R] [X] épouse [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [Q]
— déclarer dissous le mariage contracté le 07/09/2018 par-devant M. l’officier d’état civil de la Commune de Turgutlu (Turquie)
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— constater que l’autorité parentale vis-à-vis de Milan est exercée unilatéralement par la mère
— fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère
— dire et juger que le père bénéficie d’un droit de visite exclusivement à l’amiable
— condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
— dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil
— inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 6 février 2023
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il a été procédé à la signification de ces dernières écritures par acte de commissaire de justice le 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
M. [K] [Q] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 02 avril 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
1. Sur la compétence de la juridiction
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement UE 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation de mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) Sur le territoire duquel se trouve :
— La résidence habituelle des époux ou
— La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— La résidence habituelle du défendeur ou
— En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question,
b) De la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe dans le ressort du présent tribunal judiciaire (BITCHE), le bail ayant été résilié selon Mme [X]. Mme [X] a emménagé dans un nouveau logement également situé à BITCHE au mois de janvier 2024.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux [Q].
2 . Sur la loi applicable au divorce et mesures accessoires au divorce
a) Au divorce
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 septembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps applicable en France depuis le 21 juin 2012,
«A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
a) De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
b) De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) Dont la juridiction est saisie. » La loi française s’applique donc au divorce.
b) Aux obligations alimentaires liées au divorce
Aux termes de l’article 15 du Règlement CE n° 4/2009 du Conseil de l’Union Européenne du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires applicable à compter du 18 juin 2011, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 qui dispose dans son article 3 qu’en principe, c’est la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
Mme [X], créancière, réside à BITCHE ( Moselle).
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la loi française ne l’espèce.
c) Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte a été délivré par procès-verbal dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La présente décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, la demanderesse a introduit l’instance sans indiquer le fondement de sa demande. Le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera donc apprécié à la date de prononcé du divorce.
Mme [R] [X] épouse [Q] indique que les époux sont séparés de fait depuis le 6 février 2023, allégation corroborée par le témoignage de M. [G] [X], lequel indique que l’époux a quitté le domicile conjugal à compter de cette date.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 6 février 2023, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [R] [X] épouse [Q] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu compte tenu de son jeune âge.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. (…)
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
En l’espèce, selon l’ordonnance sur mesures provisoires, l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, celle-ci ayant justifié cette demande en affirmant que le père de l’enfant ne s’est plus manifesté depuis le mois de février 2023, moment de la séparation du couple, et qu’il ne se préoccupe pas de leur fils.
La partie demanderesse n’évoquant aucune modification depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, tandis que le père n’a pas constitué avocat, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère.
Il convient de rappeler que M. [K] [Q] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [R] [X] épouse [Q], conformément à la situation actuelle de ce dernier à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, au regard des modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires, lesquelles sont conformes à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accorder à nouveau au père un droit de visite et d’hébergement libre, s’exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable entre les parents.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Mme [R] [X] épouse [Q] exerce la profession d’employé.
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un total de 13 643 euros, soit une moyenne de 1 136,92 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2024 mentionne un cumul net fiscal annuel de 6 737,91 euros net, soit une moyenne de 962,56 euros par mois de janvier à juillet 2024.
La demanderesse indique dans ses écritures percevoir des allocations de la caisse d’allocations familiales, mais sans en préciser les montants, ni produire de pièce à ce titre.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge:
— d’un loyer de 550 euros par mois selon contrat de bail du 22 décembre 2023,
— d’un crédit automobile de 155 euros par mois selon ses déclarations.
M. [K] [Q] exerce la professsion d’ouvrier selon la demanderesse.
Selon les déclarations de cette dernière, il percevrait un salaire mensuel de 1 200 euros et assumerait un loyer mensuel de 535 euros.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par M. [K] [Q].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
M. [K] [Q],
né le 24 février 1994 à Turgutlu (Turquie)
et de
Mme [R] [X] épouse [Q],
née le 10 juillet 1996 à Bitche (Moselle)
mariés le 07 septembre 2018 à Turgutlu (Turquie),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger et le mariage célébré à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 février 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [R] [X] épouse [Q] sur l’enfant mineur [L] [Q], né le 27 juin 2021 à Sarreguemines (Moselle) ;
RAPPELLE que M. [K] [Q] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que M. [K] [Q] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant, qui s’exécutera selon une fréquence et une durée exclusivement convenues à l’amiable entre les parents ;
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à Mme [R] [X] épouse [Q] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [X] épouse [Q] ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [K] [Q] devra verser la pension alimentaire à Mme [R] [X] épouse [Q], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Mme [R] [X] épouse [Q] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me PIRARBA + pièces + AFM
— CCC Mme [X]
— CCC M. [Q]
— Copie dossier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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