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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VRS
Minute : 25/01144
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [J] [B]
Monsieur [L] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Paul-gabriel CHAUMANET
Copie délivrée à :
M.[B] et M. [N]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 27 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM a fait citer Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection, demandant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 173,47 euros (septembre 2024 inclus)
— de constater que le bail du 25 juillet 2023 s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet du congé donné par Monsieur [J] [B] et subsidiairement, de constater que la clause résolutoire est acquise
— d’ordonner l’expulsion sans délai des lieux loués de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef et notamment Monsieur [L] [N] avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin
— de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel révisé et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement
A l’appui, elle fait valoir que:
— un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] le 24 avril 2024
— Monsieur [B] a donné congé par courrier recommandé reçu le 31 mai 2024 et qu’elle en accusé réception en lui indiquant que le préavis arrivait à expiration le 28 juin 2024
— le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé mais, Monsieur [B] n’ayant ni procédé à l’état des lieux de sortie, ni restitué les clefs, il est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 28 juin 2024
— ayant été alertée par son personnel de proximité d’un potentiel squat de l’appartement, elle a fait procéder le 18 juillet 2024 a un constat, le commissaire de justice constatant que la plaque de la serrure est tordue, que la serrure est manifestement cassée, que la porte est ouverte et, après avoir pénétré à l’intérieur du logement, que le salon est vide, l’appartement est manifestement squatté, la chambre est allumée et deux matelas se trouvent par terre
— le commissaire de justice trouve sur place une pièce d’identité au nom de Monsieur [L] [N], celui-ci occupant sans droit ni titre le logement qu’il squatte manifestement
— plus de deux mois se sont écoulés sans que la dette n’ait été réglée
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le2 janvier 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE précise que la somme dont elle demande paiement est de 5 693,39 euros, terme de janvier 2025 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [B] et Monsieur [N] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Par contrat du 25 juillet 2023, la société ICF LA SABLIERE, Société anonyme d’habitations à loyer modéré a donné en location à Monsieur [J] [B] à compter du 25 juillet 2023, un logement (n°054134) situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 259,59 euros, outre provision sur charges de 105,03 euros;
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 24 avril 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait commandement à Monsieur [B] de lui payer la somme de 1 871,45 euros due au titre des loyers impayés au 22 avril 2024;
Selon l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment;
Par courrier du 29 mai 2025, Monsieur [B] a donné congé du logement et le bailleur en a pris acte par courrier du 31 mai 2024;
Le bail a donc pris fin, compte tenu du délai de préavis réduit à un mois, le 28 juin 2024;
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été procédé à un état des lieux de sortie contradictoire et que les clefs du logement n’ont pas été restituées;
Aux termes du procès-verbal de constat du 18 juillet 2024, la serrure de la porte d’entrée est tordue et cassée, le commissaire de justice instrumentaire a pu pénétrer dans les lieux la porte étant ouverte; le salon est vide et deux matelas sont posés au sol dans la chambre;
Il n’est fait mention d’aucune constatation permettant d’établir que Monsieur [B] occupe encore les lieux à cette date;
Il ressort manifestement, au contraire, de ce procès-verbal que Monsieur [B] les a abandonnés et qu’ils sont occupés par d’autres personnes, qui les squattent, dont il n’est pas établi qu’elles ont été introduites dans les lieux par celui-ci compte tenu des constatations sur l’état de la serrure;
Son expulsion sera , néanmoins, en ce qu’il n’a pas restitué les clefs du logement, ordonnée, en tant que de besoin;
L’indemnité d’occupation ne peut être due qu’en raison d’une occupation effective des lieux;
Dès lors, une telle indemnité ne peut être mise à la charge de Monsieur [B] que jusqu’au 18 juillet 2024;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
La société ICF LA SABLIERE LA SABLIERE produit un relevé de compte locataire du 31 octobre 2023 au 31 janvier 2025;
Au 30 juin 2024, il était dû au titre des loyers, charges et provisions sur charge, déduction faite de sommes appelées à titre de frais d’enquête sociale (4 x 7,62 + 7,11), qui ne constituent pas des éléments de la dette locative, de celles appelées au titre de PREST AUTR (3 x 4,19 et 4 x 4,46) dont il n’est pas justifié qu’elles sont dues, la somme de 2 932,61 euros, terme de juin 2024 inclus (3 000,61 – 12,57 – 17,84 – 37,59);
La somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 208,80 euros, par référence au loyer de juin 2024 [(250,77 + 32,91 + 11,11 + 26,23 + 26,99) / 30 x 18);
Monsieur [B] sera condamné à payer la somme totale de 3 141,41 euros (2 932,61 + 208,80) au titre de loyers, charges, provisions sur charges et indemnités d’occupation;
La demande principale relative à la résiliation du bail ayant prospéré, la demande subsidiaire formée de ce chef est sans objet;
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [N], il convient de relever que la seule circonstance qu’une pièce d’identité au nom de [L] [N] a été trouvée sur place est, en l’absence de tout autre élément (sommation interpellative, enquête circonstanciée auprès du voisinage…), insuffisante pour rapporter la preuve que le titulaire de la pièce d’identité en cause occupe effectivement les lieux à la date du constat;
Il n’est, au surplus, justifié d’aucune diligence alors que plus de cinq mois se sont écoulés entre ce constat et la délivrance de l’assignation dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile;
La totalité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] sera en conséquence rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE, les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [B] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate, au 28 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre la société ICF LA SABLIERE et Monsieur [J] [B] ayant pour objet un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [J] [B] des lieux ci-dessus visés;
Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme totale de 3 141,41 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges et indemnités mensuelles d’occupation;
Constate que la demande subsidiaire relative à la résiliation du bail est sans objet;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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