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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 5 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF55
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 05 Janvier 2026
[T] [X] [M] Chez son mandataire la ste ALTAREA [S]
C/
[B] [Y] [G]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Mélanie HIRSCH
Expédition certifiée conforme délivrée le
à M. [B] [Y] [G]
Minute n° : /202
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [X] [M]
Chez son mandataire la ste ALTAREA [S]
GESTION IMMOBILIERE
Sous le nom commercial COGEDIM GESTION& SERVICE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR:
M. [B] [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 18 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [T] [S], professeur, né le 23 mars 1971 à [Localité 17], domicilié chez son mandataire, la société Altarea gestion immobilière sous le nom commercial Cogedim gestion et services (RCS Paris n° B4011650 89) dont le siège social est [Adresse 10] à [Adresse 16] [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, a donné à Monsieur [B] [G], conseiller technique, né le 7 mai 1991 à [Localité 15] un bail d’habitation à compter du 15 décembre 2021 un appartement situé [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 14][Localité 11], pour un loyer de 660,93 euros, des provisions sur charges de 120 euros pour une échéance de 780,93 euros.
Le locataire y réside.
Des impayés sont survenus.
Un commandement de payer la somme de 2 576,34 euros visant la clause résolutoire du contrat de séjour a été signifié à M. [B] [G] le 12 février 2025.
Néanmoins, il n’a pas régularisé sa situation.
Par acte introductif d’instance du 13 mai 2025, M. [T] [S] a assigné en référé M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 mais, personne ne s’étant présenté, elle a été renvoyée au 24 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [T] [S] indique que les clés ont été déposées le 19 juin 2025 et qu’il a récupéré l’appartement après remise en état. Le décompte final serait d’environ 10 441 euros.
Des conclusions ont été déposées en délibéré le 1er décembre 2025.
M. [T] [S] se réfère à ses conclusions déposées en délibéré le 1er décembre 2025 pour le reste et sollicite de
Vu la loi du 6 juillet 1989
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 avril 2025
CONDAMNER M. [B] [G], à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire, à lui payer la somme de 8 309,70 euros à titre de provision au titre de sa dette locative
CONDAMNER M. [B] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [B] [G] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail
Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [B] [G] n’est pas comparant et n’est pas représenté à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, M. [T] [S] est représenté, M. [B] [G], cité à étude, n’est pas comparant et n’est pas représenté à l’audience. La demande est régulière, recevable et bien fondée. Le montant demandé par la société requérante est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la résiliation du bail d’habitation de l’appartement
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I.- Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, le bail d’habitation du 15 décembre 2021 comporte une clause résolutoire qui peut être actionnée en l’absence de paiement des loyers et des charges.
M. [T] [S] est donc fondé à demander la constatation des clauses résolutoires pour son compte.
Le commandement de payer du 12 février 2025 concernant le local d’habitation est resté sans suite et la clause résolutoire est donc acquise à compter du 13 avril 2025, soit deux mois après comme stipulé dans ledit commandement de payer.
Par ailleurs, la préfecture des Yvelines a été saisie le 14 mai 2025 de l’assignation du 13 mai 2025 pour une audience tenue le 24 novembre 2025.
Les délais légaux sont donc respectés.
En conséquence, la résiliation du bail du 15 décembre 2021 sera constatée à compter du 13 avril 2025, deux mois après le commandement de payer du 12 février 2025.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
En l’espèce, la somme demandée à M. [B] [G] s’élève à 8 309,70 euros selon les écritures du bailleur et l’extrait de compte en pièce n°13. M. [T] [S] fournit un document daté du 14 octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 10.041,41 euros et qui aurait été adressé à M. [B] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, aucun accusé de réception n’est produit. Rien n’indique non plus que la somme de 8 309,70 euros a été communiquée au locataire. On s’en tiendra donc au montant porté dans l’assignation du 13 mai 2025, en l’occurrence 2 637,20 euros, somme mentionnée aussi à l’audience.
En conséquence, M. [B] [G] sera condamné à titre provisionnel à verser à M. [T] [S] la somme de 2 637,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Des frais irrépétibles à hauteur de 950 euros seront dus par M. [B] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE à compter du 13 avril 2025 la résiliation conventionnelle du bail du 15 décembre 2021 concernant le local d’habitation situé [Adresse 5]
CONDAMNE M. [B] [G] à verser à titre provisionnel à M. [T] [S] la somme 2 637,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés
CONDAMNE M. [B] [G] au paiement d’une somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Le greffier, Le Président,
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