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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRY
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par : M. [D] [H] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
CABINET DE KINESITHERAPIE
[Localité 3]
Non comparante, représentée par : Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Mandataire : Me Céline PERDRIEL, substituée à l’audience par Me Akil Houssain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [6] le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRY
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux ([7]) conventionnés du 10 septembre 2019, l'[13] gère les dossiers [8] initialement gérés par l’URSSAF Ile-de-France.
Madame [Z] [L], domiciliée à [Localité 9], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2023 au secrétariat-greffe, Madame [Z] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à une contrainte de l’URSSAF (Centre de gestion [7]) en date du 13 avril 2023, lui ayant été signifiée le 18 avril 2023, lui réclamant la somme de 146.916 euros correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant d’un montant de 131.889 euros, afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019, à une régularisation au titre de l’année 2019, aux troisième et quatrième trimestre de l’année 2020, ainsi qu’aux années 2021 et 2022, et en outre à des majorations de retard d’un montant de 15.027 euros afférentes à des périodes comprises entre le troisième trimestre 2014 et le quatrième trimestre de l’année 2022.
Par jugement du 7 mai 2024, la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [Z] [L], et a désigné la SELARL [4] prise en la personne de Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
L’URSSAF a communiqué un bordereau de déclaration de créance établi le 11 juin 2024.
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause le mandataire judiciaire ci-dessus désigné.
L’audience a eu lieu le 18 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Elles ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures déposées lors de l’audience.
Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, dûment appelé en la présente instance, ne s’est pas fait représenter et n’a formulé aucune observation écrite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article L 622-21 I alinéa 1er du Code de Commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, comme les instances pendantes au jour du jugement d’ouverture.
Les conditions de reprise de l’instance interrompue sont prévues par l’article L 622-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment que « les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Conformément à l’article L 631-14 du Code de commerce, les dispositions précitées relatives à la procédure de sauvegarde sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En outre, l’article L 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’URSSAF étant dans l’incapacité de prouver la notification à Madame [Z] [L] de la mise en demeure préalable du 28 mars 2019, il y a lieu d’en déduire que celle-ci est irrégulière au sens des dispositions de l’article L 244-2 du Code de Sécurité Sociale, de telle sorte que cette mise en demeure sera annulée.
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à rembourser à Madame [Z] [L] toutes les sommes payées par cette dernière et imputées à tort sur les périodes concernées par cette mise en demeure.
En deuxième lieu, concernant les trois jugements en date du 21 septembre 2017 évoqués par le conseil de Madame [L], il n’y a lieu à aucune autorité de la chose jugée sur les sommes faisant l’objet du présent litige, contrairement aux allégations de ce dernier, puisque les sommes réclamées par l’URSSAF dans la contrainte litigieuse ne sont pas des cotisations mais des majorations de retard complémentaires, lesquelles, en tout état de cause, ne sont plus réclamées par l’organisme de recouvrement au regard du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 7 mai 2024, et ce conformément aux dispositions précitées de l’article L 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale.
En troisième lieu, concernant les cotisations réclamées par les mises en demeure préalables du 9 novembre 2022 et du 24 novembre 2022, aucune prescription des cotisations n’est acquise au sens de l’article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, contrairement aux allégations du conseil de Madame [L], les cotisations réclamées les plus anciennes correspondant à une régularisation au titre de l’année 2019. En outre, à l’instar de ce qui a déjà été mentionné dans le paragraphe précédent, les majorations de retard visées par ces deux mises en demeure ne sont plus réclamées par l’organisme de recouvrement au regard du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 7 mai 2024, et ce conformément aux dispositions précitées de l’article L 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, au regard de régularisations intervenues au cours de l’instance, il ressort des écritures de l’URSSAF et de la déclaration de créance produite en date du 11 juin 2024, non spécifiquement contestées par Madame [L], que cette dernière n’est plus redevable que des sommes suivantes : la somme de 82.568 euros de cotisations au titre de la régularisation de l’année 2019, des troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, ainsi que des trois premiers trimestres de l’année 2022 – ce qui fait l’objet de la mise en demeure du 9 novembre 2022 ; et en outre la somme de 10.651 euros de cotisations au titre du quatrième trimestre de l’année 2022 – ce qui fait l’objet de la mise en demeure du 24 novembre 2022.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance globale de l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse sera fixée à 93.219 euros (soit 82.568 euros + 10.651 euros), correspondant aux cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes à la régularisation de l’année 2019, aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, aux quatre trimestres de l’année 2021 et aux quatre trimestres de l’année 2022.
L’URSSAF sera déboutée du surplus de ses demandes qui n’apparaît pas justifié.
Les frais de signification de la contrainte et les éventuels dépens seront laissés à la charge de l'[12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable Madame [Z] [L] en son opposition ;
Annule la mise en demeure préalable en date du 28 mars 2019 ;
Déclare régulières les mises en demeure préalables du 9 novembre 2022 et du 24 novembre 2022, ainsi que la contrainte du 13 avril 2023 signifiée le 18 avril 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation à paiement à l’encontre de Madame [Z] [L], ni à aucune validation de contrainte à son encontre, en vertu d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
Fixe la créance de l'[12] envers Madame [Z] [L] au montant global de 93.219 euros, correspondant aux cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes à la régularisation de l’année 2019, aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, aux quatre trimestres de l’année 2021 et aux quatre trimestres de l’année 2022 ;
Déboute l'[12] du surplus de ses demandes ;
Laisse les frais de signification de la contrainte et les éventuels dépens à la charge de l'[12].
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : Mme [Z] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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