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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2026, n° 25/08728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [U]
Madame [B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5IN
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P500
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5IN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 28 septembre 2023, la société HENEO a donné en location un logement meublé n°621 à M. [U] [I] situé dans une résidence sociale au [Adresse 3] à [Localité 2] , moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 519,90 euros, charges et prestations obligatoires comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 un commandement de payer à M. [U] [I] et à Mme [B] [Y] la somme principale de 1655,39 euros au titre de l’arriéré locatif, dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 18 septembre 2025, la société HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et subsidiairement prononcer la résiliation de ce contrat,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 80 euros par jours de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et ce, en garantie de toutes condamnations qui pourront être dues, condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [B] [Y] à lui payer les redevances impayées de 1656,59 euros au titre de l’arriéré des sommes dues arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [B] [Y] à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 05 février 2026, la société HENEO maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que le montant de l’arriéré au 04 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, s’élève désormais à 561,37euros.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivrés à étude, M. [U] [I] et Mme [B] [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéréau 07 avril 2026 , où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le logement occupé par M. [U] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes formées contre Mme [B] [Y]
Le contrat d’occupation versé aux débats par la société HENEO a été signé uniquement par M. [U] [I].
La société HENO ne précise pas les raisons pour lesquelles Mme [B] [Y] est dans la cause et ne verse aux débats aucune pièce à cet égard.
La société HENEO sera en consequence déboutée de ses demandes formées contre Mme [B] [Y].
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence du 28 septembre 2023 a été conclu moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 519,90 euros, charges et prestations obligatoires comprises et contient une clause résolutoire en son article 7.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2025 pour la somme en principal de 1655,39 euros, à régler sous un mois.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. Le résident n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai imparti d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 10 juillet 2025 à minuit.
Le résident étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas du fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du résident en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire.
Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société HENEO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 04 février 2026, M. [U] [I] lui devait la somme de 561,37 euros, cette somme correspondant à l’arriéré de redevances dû, échéance de janvier 2026 incluse.
L’actualisation de la créance étant à la baisse, il y a lieu de la prendre considération.
M. [U] [I] n’a pas comparu et n’apporte par définition aucun élément de contestation sur le principe ou le montant de la dette, ni sur sa situation. Il ne forme aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite pas délais de paiement.
En conséquence et au vu des pieces produites, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 561,37 euros au titre de l’arriéré réclamé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, il résulte du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de ses écritures, la société HENEO sollicite la condamnation du défendeur à verser une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle.
Cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande alors que, de plus, elle n’a pas été formulée oralement, contradictoirement, et que la société HENEO ne justifie pas avoir fait signifier de conclusions en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [I] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [I] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 septembre 2023 entre la société HENEO et M. [U] [I] concernant le logement meublé n°621 situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 10 juillet 2025 à minuit,
ORDONNE à M. [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HENEO pourra, hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la société HENEO de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société HENEO la somme de 561,37 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025,
DEBOUTE la société HENEO de ses demandes formées contre Mme [B] [Y],
DÉBOUTE la société HENEO de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la société HENEO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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