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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ATY |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4UG
Code : 5AA
S.C.I. ATY
c/,
[X], [E]
copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2026
à
— S.C.I. ATY
+ exécutoire
— , [X], [E]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. ATY,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 905 163 093,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante en les personnes de Messieurs, [O], [L] et, [I], [L], gérants
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [E],
né le 07/11/1964
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 20 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4UG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er avril 2010, la société civile immobilière ATY a donné à bail à Monsieur, [X], [E] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 24 juillet 2024 puis le 28 août 2025 à personne, la société civile immobilière ATY a fait assigner Monsieur, [X], [E], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 6.697,45 euros, au titre des loyers et charges échus impayés selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
— paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé à compter du 12 octobre 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation du défendeur aux dépens.
La société civile immobilière ATY et Monsieur, [X], [E] ont été initialement convoqués sur l’initiative du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 17 avril 2025. La société civile immobilière ATY n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance.
Par courrier électronique reçu le 22 mai 2025, la société civile immobilière ATY a sollicité le relevé de la caducité. La déclaration de caducité a été rapportée conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
La société civile immobilière ATY et Monsieur, [X], [E] ont été convoqués sur l’initiative du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à une nouvelle audience le 18 septembre 2025. La convocation adressée à Monsieur, [X], [E] a été retournée au secrétariat greffe du tribunal. La société civile immobilière ATY a procédé à la citation de Monsieur, [X], [E] par acte de commissaire de justice le 28 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société civile immobilière ATY a comparu, représentée par Monsieur, [O], [L] et Monsieur, [C], [S], ses gérants. Elle a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 8.277,74 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Monsieur, [X], [E] a comparu. Il a reconnu le principe et le montant de la dette, tout en indiquant avoir pris contact avec une assistante sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de Justice, à la Préfecture par lettre recommandée du 12 février 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation de la locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 31 juillet 2024.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1227 du même code, elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
De plus, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Enfin, il résulte des articles 1728 du même code, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, le contrat de bail ne comprend pas de clause résolutoire. Il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, que la dette s’élève à 8.277,74 euros.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 28 août 2025, date de l’assignation et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [X], [E] est redevable des loyers et charges jusqu’au 27 août 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 28 août 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025, il apparaît que Monsieur, [X], [E] est redevable envers son bailleur de la somme de 8.277,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur, [X], [E] sera donc condamné à payer la somme de 8.277,74 euros à la société civile immobilière ATY avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.420,12 euros à compter du 24 juillet 2024, date du commandement et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [X], [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière ATY les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [X], [E] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 28 août 2025 du bail conclu entre la société civile immobilière ATY d’une part et Monsieur, [X], [E] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 4], [Localité 2], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [X], [E] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [X], [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière ATY pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] à verser à la société civile immobilière ATY la somme de 8.277,74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.420,12 euros à compter du 24 juillet 2024, date du commandement et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] à verser à la société civile immobilière ATY une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] à payer à la société civile immobilière ATY la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024, de l’assignation délivrée le 28 août 2025 et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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