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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Société [ Localité 12 ] ANNE-LISE COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025- N° 25/00094
N° Rôle : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Madame [J] [S], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, non comparant
ET:
Société [Localité 12] ANNE-LISE COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Huissier instument.
non comparante
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL [Localité 12] ANNE-LISE, Commissaire de Justice à [Localité 10], en date du 10 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à M Madame [J] [S], agissant en vertu :
— de la grosse dûment exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY le 1er juin 2023, confirmant en ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 14 juin 2021, signifié à partie le 17 juin 2021,
— de la signification de l’arrêt en date 29 juin 2023 et du certificat de non pourvoi délivré par le Greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 2023,
— garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 19 juin 2023 sous les références 2023 V numéro 4062, prise en confirmation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 23 novembre 2020 sous les références 2020 V numéro 9164, et ce, pour avoir paiement de la somme de 254.254,25 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 9] le 15 avril 2025 Volume 2025 Sn°25.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL PERRILLAT ANNE-LISE, Commissaire de Justice à [Localité 10], en date du 2 juin 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 13 Juin 2025, l’assignation a été signifiée à étude à Madame [J] [S] pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 18 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [J] [S] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 254.254,25 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 30 janvier 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [J] [S] s’élève à la somme de 254.254,25 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 30 janvier 2025.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 13], [Adresse 2], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 11]», cadastré Section BD N° [Cadastre 3] :
APPARTEMENT LOT N°168 : L’appartement est situé au 5ème étage et exposé à l’Ouest. La cuisine ainsi que la pièce de vie, seules pièces du bien pourvues d’ouvertures, sont exposées à l’Ouest. Hall d’entrée, Salle de bains – Toilettes – Cuisine Pièce de vie, Balcon attenant,
Le couloir dessert en sa partie gauche la salle de bains ainsi que les toilettes. Faisant face à la porte palière, se trouve la porte d’accès de la cuisine. En partie droite de la porte d’accès à la cuisine, une porte s’ouvre sur la pièce de vie.
CAVE LOT N°[Cadastre 1] : La cave est située au niveau R-1 de cet immeuble. Il s’agit de la deuxième porte à droite du couloir de distribution. Elle est en partie droite de la chaufferie. Pièce éclairée. Le sol et les murs sont à l’état brut” ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 12 Décembre 2025 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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