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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFNE
AFFAIRE : [R] [N] épouse [Y] C/ [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Mai 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [N] épouse [Y]
née le 05 Septembre 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDEUR
M. [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2021, Madame [R] [Y], née [N] a donné à bail à Monsieur [B] [G], un garage sis [Adresse 5] à [Localité 2] (12), moyennant un loyer mensuel de 44 €.
Monsieur [B] [G] ayant cessé de régler ses loyers, un commandement de payer lui a été signifié par acte de Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, pour la somme en principal de 779,33 €, représentant les loyers des mois de septembre 2023 à octobre 2024, soit la somme de 700 €, le surplus, soit la somme de 79,33 €, représentant les frais de l’acte.
Monsieur [B] [G] n’a pas déféré à ce commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice, en date du 27 février 2025, Madame [R] [Y] a assigné Monsieur [B] [G] devant cette juridiction, afin de voir :
— Ordonner la résiliation du bail
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [G] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique
— Le condamner au paiement de la somme de 900 € en principal, correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 700 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer et ce à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu’à complète libération des lieux, en application des dispositions de l’article 1760 du Code civil
— Le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les frais de dépens qui comprendront notamment le commandement de payer les loyers signifié le 5 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Madame [R] [Y] a déclaré reprendre les demandes initiales de l’assignation. Elle a précisé que le garage est plein et que le locataire a conservé les clefs. Elle a produit un décompte actualisé de sa créance, échéance de mars 2025 incluse.
De son côté, Monsieur [B] [G], assigné à son dernier domicile connu, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [B] [G] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [R] [Y].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1728 – 2° du code civil énonce que le locataire « doit payer le prix du bail aux termes convenus ».
Au l’audience, il a été notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties le 1er avril 2016
— le commandement de payer les loyers en date du 5 novembre 2024.
Dès lors, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des documents précités, qu’à la date du 27 mars 2025, le locataire est bien redevable envers le bailleur de la somme de 962,00 € au titre des impayés de loyers du garage en cause (échéance du loyer de mars 2025 incluse).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 700 € et pour le surplus à compter de la présente décision.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit dont être payé par le locataire au bailleur.
2°) Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1229 alinéas 1 et 2 du même code :
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (…) "
L’article 1741 du Code civil, dispose que :
« Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il résulte des pièces versées au dossier par le bailleur, notamment du commandement de payer les loyers, que le preneur n’a pas réglé les sommes visées dans ce document et ne s’est pas acquitté du paiement de ses loyers ultérieurs.
Le fait que le preneur n’ait pas payé ses loyers à échéance depuis plusieurs mois et ait ignoré les causes du commandement de payer, constitue une méconnaissance grave et répétée de ses obligations du bail qui justifie le prononcé de la résolution judiciaire de celui-ci avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de :
— prononcer la résolution du bail à compter du jour de la présente décision
— dire qu’à compter de cette date, Monsieur [B] [G] est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion du garage, ainsi que celle de tous occupants de son chef
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale au loyer mensuel normalement exigible jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise éventuelle des clefs en mains propres à un représentant de Madame [R] [N].
3°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à Madame [R] [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
b) Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [B] [G], qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations contractuelles, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE à compter du présent jugement, la résiliation judiciaire du bail en date du 1er avril 2016 consenti par Madame [R] [Y] relatif à un garage situé [Adresse 5] à [Localité 2] (12) ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [G] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la Madame [R] [Y], la somme de 962,00 euros en principal, correspondant aux loyers impayés des mois de septembre 2023 à mars 2025;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 700 € à compter du commandement de payer du 5 novembre 2024 et pour le surplus, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles (50 €), à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à un représentant de Madame [R] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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