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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 2 avr. 2025, n° 24/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02876 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02876 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSC
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 02/04/2025 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025 à :
Me Marie-Paule WAGNER, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROFINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. PROSERVICES MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 10 décembre 2024, la société PROFINE FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société PROSERVICES MENUISERIE et tendant à :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE par provision les sommes TTC de :
-11 160,22 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2024 ;
-7878,41 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 août 2024 ;
-22 503,23 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2024 ;
-80,66 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2024 dont à déduire la somme de 685,02 € ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE par provision une somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, soit une somme totale de 2 160 € (54 × 40 €) ;
— condamner la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PROSERVICES MENUISERIE aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— rejeter toute prétention contraire et débouter la société PROSERVICES MENUISERIE de ses demandes.
La société PROFINE FRANCE expose qu’elle fabrique et commercialise des profilés en PVC et accessoires destinés à la fabrication de menuiserie, et est un fournisseur habituel de la société PROSERVICES MENUISERIE, les deux parties étant liées par un contrat de concession commerciale signé le 20 juillet 2015.
Elle ajoute que 54 factures émises entre mai et septembre 2024 restent dues malgré divers appels et mises demeure.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la société PROFINE FRANCE reconnaît que les prix ont augmenté par rapport à ceux indiqué en annexe du contrat de concession commerciale et indique que :
— en dix ans de relations commerciales, la défenderesse a passé des milliers de commandes sans jamais contester les prix ;
— les parties étaient liées par un contrat de concession qui est un contrat cadre, et il est de jurisprudence constante que le prix peut être fixé unilatéralement par le fournisseur dès lors que cette fixation n’est pas abusive, l’abus ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Elle relève que la défenderesse n’a jamais contesté les prix appliqués avant la présente instance ni n’a résilié le contrat, ce qu’elle pouvait faire chaque année conformément à l’article 9, qu’elle n’invoque pas d’abus ni ne demande d’indemnisation.
Elle expose encore que le contrat prévoit à l’article 6,1 un mécanisme de notification de la modification des prix qui a été respecté.
La société PROSERVICES MENUISERIE demande pour sa part au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1195 du code civil,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société PROFINE FRANCE de l’intégralité de ses demandes dont ses demandes de provision ;
— débouter la société PROFINE FRANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société PROFINE FRANCE à régler à la société PROSERVICES MENUISERIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROSERVICES MENUISERIE conteste les hausses de prix qui lui ont été imposées par la demanderesse sans qu’un quelconque processus de renégociation du contrat ne soit engagé par PROFINE FRANCE.
Elle reconnaît que le contrat prévoit à son article 6 une modification possible du tarif pour tenir compte de l’évolution générale des prix, de la concurrence, et des coûts de production des produits, mais considère que cette clause ne saurait s’apparenter à une clause d’indexation de prix, car elle ne comporte pas une formule prenant en compte un plusieurs indices de main d’œuvre ou de prestations ou de matières. Elle ajoute qu’en l’absence de clause d’indexation, le moyen juridique pour revoir le prix mobilise le mécanisme de l’imprévision, et que seule une hausse surprenante dans sa survenance constitue un changement de circonstance imprévisible permettant de se prévaloir de l’imprévision.
Elle expose qu’au fil des années, la société PROFINE FRANCE a appliqué une double hausse de ses prix :
— une première hausse des tarifs basée sur les niveaux d’inflation
— une deuxième hausse basée sur la hausse du coût des matières premières
et ce sans aucun respect de la procédure prévue par l’article 1195 du code civil.
Elle en conclut que la demande de provision de la société PROFINE FRANCE se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 20 juillet 2015, la société PROFINE FRANCE, en qualité de fournisseur, et la société PROSERVICES MENUISERIE, en qualité d’acheteur, ont conclu un contrat de concession commerciale aux termes duquel, notamment, l’acheteur s’engage à s’approvisionner en produits CAMERLINGUE, e.VOLUTION, PREMLINE auprès du fournisseur selon un planning, dans les termes conditions prévus par le contrat.
L’article 6 du contrat précise que les produits seront vendus par le fournisseur à l’acheteur au prix fixé par le tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande, et que le fournisseur peut modifier le tarif pour tenir compte de l’évolution générale des prix, de la concurrence et des coûts de production des produits, et que toute nouvelle tarification ne pourra s’appliquer qu’après un délai de prévenance d’un mois.
Il est manifeste que ce contrat constitue un contrat cadre.
Aux termes de l’article 1164 du code civil, non applicable au contrat du 20 juillet 2015 puisque entré en vigueur postérieurement, mais reprenant une jurisprudence, ancienne, dans les contrats-cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.
Par courrier du 25 janvier 2024, la société PROFINE FRANCE a informé la défenderesse d’un nouveau taux de surcharge matière à 18,5 % pour toute nouvelle commande passée à compter du 05 février 2024.
Il n’est justifié d’aucune contestation à cette hausse qui aurait été formulée par la défenderesse.
Par voie de conséquence, la créance dont le paiement est réclamé par la société PROFINE FRANCE ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en principal, intérêts et indemnité forfaire de recouvrement.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société PROFINE FRANCE hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 11 160,22 € (onze mille cent soixante euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juillet 2024 ;
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 7 878,41 € (sept mille huit cent soixante-dix-huit euros et quarante-et-un centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 août 2024 ;
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 22 503,23 € (vingt-deux mille cinq cent trois euros et vingt-trois centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2024 ;
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 80,66 € (quatre-vingts euros et soixante-six centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2024 ;
Donnons acte à la société PROFINE FRANCE de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 685,02 € ;
Ordonnons la compensation entre les créances respectives des parties ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 2 160 € (deux mille cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE aux dépens ;
Condamnons la société PROSERVICES MENUISERIE à payer à la société PROFINE FRANCE une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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