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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5R6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par madame [K] [N], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 19 mars 2024, Monsieur [L] [P], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [8], a été victime d’un accident, survenu le 18 mars 2024, dans les circonstances suivantes : « Le salarié nous déclare qu’il tirait une trappe coupe-feu dans le coffre du véhicule. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [8] que Monsieur [L] [P] a été absent pendant 171 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 8 avril 2024, la [11] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [L] [P].
Par courrier en date du 3 décembre 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 9 avril 2025, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société [8] demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours contre la décision de la [13]
À titre principal :
Juger inopposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P], au motif du défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical prévu aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur.
À titre subsidiaire :
Juger inopposable à la société [8] les arrêts de travail, au motif que la [12] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la période d’arrêt.
À titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité réelle des lésions et arrêts de travail du 18 mars 2024 ; Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la [14] un expert avec pour mission notamment :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [P] établi par la [12],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour débattre du rapport d’expertise et juger de l’opposabilité des prestations prises en charge.Elle soutient en substance que la décision de la [13], qui a reconnu l’imputabilité professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [P], repose sur une procédure irrégulière, entachée d’un défaut de respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que cette carence procédurale a empêché toute contestation effective de la durée des arrêts de travail, qui s’élèvent à 171 jours, et que cette durée apparaît manifestement excessive au regard des lésions déclarées (douleur dorsale).
La Caisse, représentée par l’agent audiencier muni d’un pouvoir, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— DIRE ET JUGER opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] au titre de l’accident de travail.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée
à l’expert avec pour mission de :
o DETERMINER s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,
o DETERMINER, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [8].
Sur le défaut de communication du rapport médical au stade du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical. Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale et que ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.
Dès lors, l’absence de communication des éléments médicaux de Monsieur [L] [P] par le service médical de la Caisse au cours de l’instruction n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la continuité des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
La société [8] soutient que les pièces produites par la [12] ne démontrent pas la continuité des arrêts et soins prodigués à son salarié, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
La Caisse prétend avoir produit le CMI et les certificats de prolongation, qui permettent de constater la continuité des soins et arrêts et partant, d’appliquer la présomption d’imputabilité.
Or il résulte des pièces produites et notamment des extraits logiciel produits par la [12] que le salarié a été arrêté du 18 mars 2024 au 12 mai 2024 à la suite de l’accident de travail du 18 mars 2024, puis du 1e juin 2024 au 17 mai 2025. Il convient de relever d’une part qu’aucun arrêt n’a été prescrit, pas plus que des soins, entre le 12 mai et le 1er juin 2024, et d’autre part, que le certificat médical du 1er juin 2024 est indiqué comme constituant un « avis initial », et non un certificat de prolongation.
Dans ces circonstances, les arrêts à compter du 1er juin 2024 ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Faute pour la Caisse de justifier du motif médical de l’arrêt du 1er juin 2024 il est impossible au tribunal de déterminer s’il est en lien avec l’accident du 18 mars 2024.
Il est donc impossible en l’état de rendre inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à compter de cette date, puisque demeure une question de nature médicale.
Sur la demande d’expertise concernant la durée des arrêts de travail
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [8] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre l’accident professionnel subi par son salarié M. [P] le 18 mas 2024.
Il ressort du compte employeur de la société [8], ainsi que des pièces produites par la Caisse, que Monsieur [L] [P] s’est vu prescrire 171 jours d’arrêts à la suite de l’accident, sans qu’il soit possible de déterminer i l’ensemble des arrêts lui sont imputables.
Au vu de la nature de l’arrêt du 1er juin 2024, indiqué comme étant un arrêt initial, sans précision de son motif médical, le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires à déterminer si cet arrêt et ses suites sont liés à l’accident du 18 mars 2024.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère médical du litige, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DISPENSE la société [8] de comparution à l’audience ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [L] [P] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 19 mars 2024 par Monsieur [L] [P] ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la l’accident du 18 mars 2024 ;
ENJOINT à la [11] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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