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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THELEM ASSURANCE, Société SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL [ E ], Société [ L ] ELECTRIQUE SERVICES, Société MAF, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – tél : [XXXXXXXX02]
19 Janvier 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 25/04715 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LURR
AFFAIRE :
[F] [N]
[U] [M]
C/
[H] [B] épouse [A]
[I] [A]
[Y] [O]
Société MAF
Société THELEM ASSURANCE
S.A.R.L. [E]
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL [E]
Société [L] ELECTRIQUE SERVICES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [H] [B] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Madame [Y] [O]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MAF
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société THELEM ASSURANCE
[Adresse 1] [Adresse 22]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL [E]
[Adresse 19],
[Localité 16]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société [L] ELECTRIQUE SERVICES
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
Selon acte authentique en date du 19 octobre 2022, M. [F] [N] et Mme [U] [M] ont acquis de M. [I] [A] et de Mme [Z] [B] épouse [A] (« les époux [A] ») une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 26] (35), pour un prix de 717 500 euros.
En page 11 de cet acte, il était indiqué que des travaux d’extension de la maison ont été réalisés en 2001 (suivant permis de construire modificatif délivré le 13 septembre 1999, déclaration d’achèvement des travaux en date du 19 février 2001 et certificat de conformité délivré le 18 avril 2001) et que des travaux de rénovation consistant dans une modification des façades, l’isolation extérieure du pignon nord, le remplacement à l’identique de la toiture existante, le remplacement de la clôture et la mise en place d’un portail coulissant ont été exécutés entre 2019 et 2021 (suivant déclaration préalable sans création de surface accordée le 21 novembre 2018, déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 25 novembre 2021 et attestation de non-contestation en date du 31 mars 2022).
Dans le cadre de ces derniers travaux, Mme [Y] [O], architecte exerçant sous l’enseigne « Agence 1.2. Vue », assurée auprès de la SAM Mutuelle des architectes français (« la MAF ») a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, suivant contrat en date du 23 octobre 2017.
Sont par ailleurs intervenus à l’acte de construire :
— la SARL 2M Meril Maçonnerie (« la SARL 2M »), chargée des travaux de démolition et de gros œuvre, assurée auprès de la société Thelem Assurances,
— la SARL [E] (exerçant sous l’enseigne « [Adresse 25] »), chargée des travaux de charpente/bardage et terrasse, couverture et conduit de fumée, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures et doublages, assurée auprès de la SAM Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (« la SMABTP »),
— la SARL [L] Electriques Services (« la SARL [L] »), chargée des travaux d’électricité/VMC et chauffage, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (« les MMA »).
Une réception par lot est intervenue le 8 octobre 2021, sans réserves en lien avec le présent litige.
Dénonçant la survenance de divers désordres au sein de leur habitation, M. [N] et Mme [M] ont fait diligenter une expertise privée confiée au cabinet Tekto, lequel a dressé un rapport en date du 29 mars 2023, aux termes duquel il constate la présence de plusieurs désordres (fissures au droit des coffres de volets roulants, mouvement de la charpente, fissures en façade ; mise en œuvre de la VMC non-conforme ; pare-vapeur absent en combles).
Selon assignation délivrée les 16, 19, 21, 22, 26 et 29 juin 2023, M. [N] et Mme [M] ont assigné les époux [A], Mme [Y] [O], la SARL 2M, la société Thelem Assurances, la SARL [E], la SMABTP, la SARL [L] et les MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue 5 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [W] [C] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mars 2025.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. [N] et Mme [M] ont sollicité du tribunal d’être autorisés à assigner à jour fixe les parties présentes à l’instance de référé ainsi que la MAF.
Par ordonnance du 12 mai 2025, il a été fait droit à cette demande, au vu de l’urgence.
Par exploits délivrés les 19, 20, 21, 26 et 28 mai 2025, M. [N] et Mme [M] ont assigné les époux [A], Mme [Y] [O], la MAF, la société Thelem Assurances, la SARL [E], la SMABTP, la SARL [L] et les MMA à l’audience du tribunal judiciaire de Rennes, fixée au lundi 6 octobre 2025 à 09h00.
*****
Par dernières conclusions (récapitulatives n°4) notifiées le 3 octobre 2025, M. [N] et Mme [M] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
I – CONDAMNER in solidum Madame [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [O], exerçant sous l’enseigne 1.2 VUE ARCHITECTE, la MAF (assureur de Madame [Y] [O]), la société THELEM ASSURANCES (assureur de la société 2M MERIL MACONNERIE, liquidée judiciairement), la société [E], la SMABTP (assureur de la société [E]), la société [L] ELECTRIQUE SERVICES et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [L] ELECTRIQUE SERVICES) à payer à Madame [U] [M] et à Monsieur [F] [N] les indemnités suivantes :
➩ Une indemnité de 231.924,79 € TTC, outre indexation sur la variation l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement intervenu au titre des coûts de réparation et postes de préjudices consécutifs indissociables soit :
▪ Couts de réparation : 203.646,79 € TTC (197.400,00 € TTC pour les travaux de réparation + 5.678,90 € TTC pour les travaux conservatoires de mise en sécurité déjà réalisés aux frais avancés de Madame [M] et de Monsieur [N])
▪ Honoraires de maîtrise d’œuvre : 19.800,00 € TTC
▪ Etude thermique RE 2020 : 1.200,00 € TTC
▪ Honoraires de contrôle technique : 1.800,00 € TTC
▪ Cotisation d’assurance dommages-ouvrage : 3.948,00 € TTC
▪ Assurance réemploi : 1.530,00 € TTC
➩ Une indemnité de 1.080,00 € au titre du préjudice d’usage intérieur (30 €/mois du 1er mars 2023 au 1 er mars 2026 soit durant 36 mois intégrant une mise à jour liée à la durée de l’instance)
➩ Une indemnité de 2.000,00 € au titre du préjudice d’usage extérieur (100 €/mois du 1 er juillet 2024 au 1 er mars 2026 soit durant 20 mois intégrant une mise à jour liée à la durée de l’instance)
➩ Une indemnité de 6.000,00 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
➩ Une indemnité de 28.200,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée du chantier estimée à douze mois, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
ð Une indemnité de 2.600,00 € au titre des honoraires de locations diverses, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
➩ Une indemnité de 3.600,00 € au titre des frais d’abonnement compteurs électrique/eau/gaz et consommations réduites, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
➩ Une indemnité de 6.000,00 € au titre des troubles liés au changement de conditions de vie pendant la durée du chantier, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
II – CONDAMNER in solidum Madame [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [O], exerçant sous l’enseigne 1.2 VUE ARCHITECTE, la MAF (assureur de Madame [Y] [O]), la société THELEM ASSURANCES (assureur de la société 2M MERIL MACONNERIE liquidée judiciairement), la société [E], la SMABTP (assureur de la société [E]), la société [L] ELECTRIQUE SERVICES et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [L] ELECTRIQUE SERVICES) à payer à Madame [U] [M] et à Monsieur [F] [N] une indemnité de 23.465,22 € TTC par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et intérêt au taux légal sur le tout à compter de l’assignation au fond avec capitalisation des intérêts.
III – DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires. »
*****
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 2 octobre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [A],
Si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur et Madame [A],
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [O], exerçant sous l’enseigne 1.2 VUE ARCHITECTE, la MAF, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société 2M MERIL MACONNERIE liquidée judiciairement, la SARL [E] exerçant sous l’enseigne MBF – [Localité 24] [Localité 20] [E], la SMABTP, la société [L] ELECTRICITE SERVICES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir Monsieur et Madame [A] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL [E] exerçant sous l’enseigne MBF – [Localité 24] [Localité 20] [E], et solidairement Madame [Y] [O] exerçant sous l’enseigne 1.2 VUE ARCHITECTE, à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 10 210,95 € à titre d’indemnité de retard,
En tout état de cause :
CONDAMNER toute partie succombante à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 10.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
*****
Par dernières conclusions (récapitulatives) notifiées le 3 octobre 2025, Mme [O] et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Madame [M] et Monsieur [N], ou toute autre partie, de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [Y] [O] et son assureur la MAF,
— DECLARER les sociétés 2M MERIL MACONNERIE, [E] et [L] responsables à titre principal des désordres constatés chez Madame [M] et Monsieur [N],
— DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes en garantie formulées à l’encontre de Madame [O] et son assureur la MAF,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [A] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [O] à la somme de 10.210,95 € au titre des indemnités de retard,
Subsidiairement,
— LIMITER et FIXER à 30% la part de responsabilité de Madame [O] dans la survenance des désordres,
— LIMITER la condamnation de Madame [O] à l’indemnisation de sa propre faute,
— CONDAMNER in solidum la société THELEM ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société 2M MERIL MACONNERIE (aujourd’hui liquidée), la société [E] et son assureur la SMABTP ainsi que la société [L] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir à hauteur de 70% des condamnations pouvant être prononcées à là l’encontre de Madame [Y] [O] et son assureur la MAF, y compris frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’ensemble des demandes présentées par l’ensemble des parties à l’encontre de Madame [O] et son assureur la MAF,
— DIRE et JUGER que la Compagnie MAF ne sera tenue de garantir son assurée que dans les limites fixées contractuellement,
— CONDAMNER les parties succombantes à verser à %Madame [O] et la MAF la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les parties succombantes aux entiers frais et dépens. »
******
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société Thelem Assurances demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile
➢ DÉBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de leur demande au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 3.948€ TTC
➢ DÉBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de leur demande au titre des frais d’assistance technique au cours des opérations d’expertise à hauteur de 3.465,22€ TTC
➢ DÉBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de :
o 600€ par mois entre mars 2023 et septembre 2025
o 1.500€ par mois entre juillet 2024 et septembre 2025
o 6.000€ pendant la durée du chantier
➢ DÉBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de leurs demandes au titre des « honoraires de locations diverses » à hauteur de 2.600€
➢ CONDAMNER Madame [O] et son assureur la compagnie MAF, et la société [E] et son assureur la compagnie SMABTP à garantir la compagnie THELEM ASSURANCES à hauteur de 70% de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
➢ DIRE ET JUGER que la compagnie THELEM ASSURANCES est bien fondée à faire
application :
o De son plafond de garantie, à hauteur de 80.000€ par sinistre au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs
o De sa franchise, application erga omnes au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, d’un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 820,83€ et un maximum de 3.283,35€
➢ RAMENER la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes Proportions
➢ CONDAMNER Madame [O] et son assureur la compagnie MAF, et la société [E] et son assureur la compagnie SMABTP à garantir la compagnie THELEM ASSURANCES à hauteur de 70% de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens »
*****
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SARL [E] et la SMABTP demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [M], et tous autres, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société [E] et de la SMABTP ;
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [A], DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société [E] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A] à verser à la société [E] la somme de 22 369,45 € TTC, outre intérêts moratoires correspondant au taux d’intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 26 octobre 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la société [E] et de la SMABTP à 5% tout au plus du montant des travaux réparatoires et des préjudices consécutifs ;
— REDUIRE dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [N] et Madame [M] au titre des préjudices consécutifs ;
— CONDAMNER in solidum Madame [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [O], exerçant sous l’enseigne 1.2 VUE ARCHITECTE, la MAF (assureur de Madame [Y] [O]), la société THELEM ASSURANCES (assureur de la société 2M MERIL MACONNERIE), la société [L] ELECTRICITE SERVICES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société [L] ELECTRICITE SERVICES) à garantir et relever indemnes la société [E] et la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [A],
CONSTATER que la société [E] s’est déjà acquittée des pénalités de retard ;
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [A],
CONDAMNER Madame [K] exerçante sous l’enseigne 1.2 VUE ARCHITECTE, à garantir et relever indemne la société [E] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [M], et tous autres, de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre des sociétés [E] et SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— A défaut, LIMITER la participation des sociétés [E] et SMABTP à ce titre à hauteur de leur implication finale
— CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [M], ou à défaut tout autre succombant, in solidum à verser à la société [E] et à la SMABTP à la somme de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens.
— Pour le cas où une quelconque demande prospérerait à l’encontre de la société [E] et de la SMABTP, ECARTER l’exécution provisoire. »
*****
Par conclusions notifiées le 26 août 2025, la SARL [L] demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [L] ELECTRIQUE SERVICES.
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [M] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société [L] ELECTRIQUE SERVICES et limiter le montant de la condamnation mise à la charge de cette dernière à la somme de 500 €.
Encore plus subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [O], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de Madame [Y] [O], la société THELEM Assurances ès qualité d’assureur de la société 2M MERIL MACONNERIE, la société [E], la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [E] ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société [L] ELECTRIQUE SERVICES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [M] et à défaut toute partie qui succombera à verser à [L] ELECTRIQUE SERVICES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [M] et à défaut toute partie qui succombera aux entiers dépens. »
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Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 3 octobre 2025, les MMA demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
ORDONNER la mise hors de cause de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureurs de la société [L] ELECTRICITE SERVICES ;
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [M], et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [L] ELECTRICITE SERVICES ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum [Y] [O] et son assureur, la MAF à garantir la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [M] à payer à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et toutes parties succombantes, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
******
***
Motifs de la décision
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
1. Sur la demande principale en paiement formée par les demandeurs :
1.1. Sur les prétentions et moyens des parties :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme en principal de 231 924,79 euros TTC au titre des coûts de réparation et des postes de préjudices consécutifs indissociables, outre indexation sur la variation l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement intervenu, se décomposant comme suit :
— 203 646,79 euros TTC au titre des travaux conservatoires et réparatoires,
— 19 800,00 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 1 200,00 euros TTC au titre de l’étude thermique RE 2020,
— 1 800,00 euros TTC au titre des honoraires de contrôle technique,
— 3 948 euros TTC au titre des cotisations d’assurance dommages-ouvrage,
— 1 530 euros TTC au titre du coût de l’assurance réemploi.
Ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire démontre les désordres généralisés affectant l’extension de leur maison, laquelle est le siège de désordres de fissuration, écartement, déformation et rupture imputables à une insuffisance structurelle. Ils affirment que ces désordres sont manifestement de nature décennale en présence d’un risque pour la solidité du bâtiment et d’une impropriété à destination, soulignant que le risque avéré d’effondrement de l’extension a conduit l’expert judiciaire à préconiser des mesures de mise en sécurité urgentes réalisées à leurs frais avancés ainsi que, pour unique solution réparatoire définitive, la démolition/reconstruction de l’extension.
Ils soutiennent que la responsabilité de Mme [O], de la SARL [E] et de la SARL [L] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, faisant valoir s’agissant de cette dernière société que l’absence ou l’insuffisance de renouvellement d’air consécutives au désordre affectant la ventilation constituent également, dans un bâtiment d’habitation, une impropriété à destination. Ils exposent que ce désordre relève à tout le moins de la théorie des dommages intermédiaires, engageant le cas échéant la responsabilité de la SARL [L] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils soulignent que les travaux de démolition/reconstruction imposent de refaire les ouvrages de ventilation qui sont donc intégrés dans le coût global de réparation et valorisés par l’expert à la somme de 10 152,61 euros HT, de sorte que le lien causal entre les réparations chiffrées par l’expert et les désordres imputables à la SARL [L] est établi. Ils ajoutent qu’il reviendra au tribunal de déterminer la part exacte de dommages qu’il entend attribuer à la SARL [L] dans le cadre de la contribution à la dette, ou à défaut de déterminer s’il prononce une condamnation in solidum à son encontre en la cantonnant au coût des travaux de réparation ou s’il isole la condamnation prononcée au titre de l’insuffisance de renouvellement d’air de la maison.
Ils exposent que les époux [A], réputés constructeurs en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, doivent répondre de ces désordres de nature décennale affectant l’ouvrage qu’ils ont fait construire et qui leurs sont imputables de plein droit.
En réponse aux écritures de la SARL [E] et de son assureur SMABTP, ils font valoir que les désordres sont bien imputables à cette dernière au titre d’une mauvaise exécution (l’expertise ayant mise en exergue plusieurs malfaçons) et encore d’une absence d’alerte et de conseil (la SARL [L] ayant exécuté ses travaux sur une structure visiblement déformée pour un professionnel et qui ne pouvait constituer un support techniquement adéquat et acceptable). Ils ajoutent, s’agissant des désordres de non-renouvellement d’air, que ceux-ci n’étaient pas apparents aux yeux des époux [A], profanes en matière de construction, et n’avaient donc pas à être portés en réserve sur le procès-verbal de réception.
Ils soutiennent qu’ils doivent par ailleurs être indemnisés par les assureurs des constructeurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Ils observent notamment qu’il ressort des pièces produites par les MMA que la SARL [L] a souscrit auprès de ces dernières une garantie destinée à couvrir les dommages intermédiaires. Ils ajoutent que les MMA demeurent tenues à garantie nonobstant la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la SARL [L] à effet au 1er janvier 2022, puisque la garantie légale subséquente de dix années instaurée par les articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances a vocation à s’appliquer dès lors que les MMA ne justifient pas de la souscription par leur assurée d’une nouvelle police couvrant les dommages intermédiaires auprès d’une autre compagnie d’assurance.
Les époux [A] sollicitent le rejet des demandes formées à leur encontre, faisant valoir que leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’ils n’avaient aucunement en charge la conception, la coordination, l’exécution et la réception des travaux de rénovation litigieux (s’agissant de missions intégralement confiées à leur architecte, Mme [O]), qu’ils n’étaient pas présents à l’occasion des travaux (ayant quitté, sur les conseils de Mme [O], leur maison à compter de la mi-février 2019 et ne l’ayant réintégrée que le 3 juin 2019) et qu’à aucun endroit de son rapport l’expert judiciaire ne leur impute la survenance des désordres.
Ils recherchent subsidiairement la garantie intégrale, in solidum, de Mme [O] et de la MAF, de la société Thelem Assurances (assureur de la société 2M), de la SARL [E] et de la SMABTP, ainsi que de la SARL [L] et des MMA.
Ils font à cet égard valoir que si la SARL [E] n’a plus à répondre de travaux exécutés par ses soins en 1999, sa responsabilité n’en demeure pas moins susceptible d’être engagée dès lors qu’elle a, par son intervention réitérée entre 2018 et 2021, accepté le support de son intervention et participé à l’acte de construire durant cette période. Ils observent que, s’ils ont été débiteurs envers cette société d’une somme importante (dont le règlement n’a jamais été réclamé dans le délai légal), c’est précisément parce que certains de ses travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art et conformément au marché souscrit. Ils ajoutent que la SARL [E] ne saurait valablement invoquer l’existence d’une perte de chance en vue de voir limiter sa responsabilité, l’argumentaire développé par cette dernière concernant leur prospective à engager telle ou telle dépense n’ayant pas lieu d’être puisqu’ils n’ont jamais été informés par quiconque que des travaux d’une plus grande ampleur étaient nécessaires.
Ils font en outre valoir, s’agissant du désordre n°2 affectant la VMC, que les anomalies relevées par l’expert n’étaient pas apparents à leurs yeux de profanes.
Ils ajoutent enfin, s’agissant du désordre n°3, que la SARL [E] ne justifie aucunement de leur refus de procéder à la pose d’un pare-vapeur ou à la mise en œuvre d’une isolation, affirmant qu’ils n’ont jamais eu à se prononcer sur ces questions.
Mme [O] et la MAF indiquent qu’elles n’entendent pas remettre en question les conclusions de l’expert sur la nature des désordres.
Elles contestent en revanche les parts d’imputabilité retenues par l’expert à l’égard de Mme [O], faisant valoir que, s’agissant du désordre n°1 (fissures au droit des coffres de volets roulants, mouvements de la charpente, fissures en façade), l’imputabilité retenue pour « conception inadaptée à l’existant » fait redondance avec le défaut de diagnostic qui lui est par ailleurs reproché, dès lors qu’un tel diagnostic aurait permis de mieux appréhender l’état de l’existant. Elles observent qu’aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, la mission « Diagnostic – Esquisse – APS » confiée à Mme [O] n’est que partielle puisque limitée à la seule « représentation graphique des ouvrages existants ». Elles soulignent que le contrat prévoit par ailleurs qu’il appartient au maître d’ouvrage de faire estimer les autres dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération, incluant les frais liés au recours à des bureaux d’études indépendants, et de s’assurer de leur financement. Elles ajoutent que les sociétés 2M et [E], tenues à une obligation de résultat envers les maîtres d’ouvrage s’étendant à l’acceptation du support, doivent supporter une part prépondérante de responsabilité, rappelant que l’architecte n’a en revanche pas à entrer dans les détails d’exécution de chaque corps de métier. Elles soulignent que la responsabilité décennale de la SARL [E] est nécessairement engagée dans la mesure où cette dernière aurait dû vérifier le support sur lequel elle intervenait, dont elle est réputée avoir accepté la qualité.
S’agissant du désordre n°2 (mise en œuvre de la VMC non conforme), elles font valoir que l’expert a retenu sévèrement la responsabilité de l’architecte à hauteur de 30 % sans tenir compte des limites de ses missions, rappelant qu’il est admis que des défauts d’exécution ponctuels et limités, imputables aux entrepreneurs, peuvent lui échapper sans que sa responsabilité ne soit pour autant engagée.
Elles observent que l’expert a expressément considéré que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, de sorte que la SARL [E] et son assureur ne peuvent se retrancher derrière la purge de ces désordres pour échapper à leur responsabilité.
Elles en concluent que la responsabilité de Mme [O] ne peut sérieusement être recherchée à plus de 30 % par rapport à celle des entreprises et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), de la SARL [E] et de la SMABTP, ainsi que de la SARL [L] et des MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 %.
La société Thelem Assurances ne formule aucune observation s’agissant des imputabilités et des chiffrages retenus par l’expert judiciaire, à l’exception des frais d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’il sera exposé ci-après ; elle n’émet par ailleurs aucune contestation concernant l’engagement de la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie.
La SARL [E] et la SMABTP concluent au rejet des demandes formées à leur encontre.
Elles font valoir que le désordre n°1 (fissures au droit des coffres de volets roulants, mouvements de la charpente et fissures en façade) n’est pas imputable à la SARL [E], dès lors que cette dernière n’est pas intervenue sur le gros œuvre de l’extension, l’apposition du bardage n’étant pas de nature à modifier la structure de l’immeuble. Elles ajoutent que le mouvement de l’extension, seul responsable de ce désordre, est consécutif aux travaux de réalisation de l’extension mis en œuvre en 1999 et 2000, pour lesquels sa responsabilité décennale ne saurait être recherchée (dès lors qu’elle n’est pas intervenue en qualité de constructeur s’agissant de ces travaux et que le délai décennal est expiré de longue date). Elles ajoutent qu’il s’en déduit par ailleurs que la SARL [E] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Elles observent que, si l’expert judiciaire reproche à la SARL [E] un « défaut d’alerte et de conseil sur l’état visible de l’existant déjà non-conforme et déformé », cet état était nécessairement connu de Mme [O], maître d’œuvre, et des époux [A], maîtres d’ouvrage, ajoutant qu’il doit être démontré qu’alertés par la SARL [E] sur « l’état visible de l’existant », les époux [A] auraient procédé différemment pour que la responsabilité de cette dernière puisse être engagée. Elles ajoutent que, de jurisprudence constante, l’indemnisation du manquement au devoir de conseil est déterminée selon la méthode de la perte de chance, affirmant qu’en l’espèce la perte de chance est nulle puisque le fait que les époux [A] soient encore débiteurs à l’égard de la SARL [E] d’une somme de 20 335,86 euros est révélateur de leur défaut d’envie et de capacité financière pour faire face, à l’époque, à des travaux encore plus importants que ceux qu’ils ont d’ores-et-déjà engagés et non soldés.
S’agissant du désordre n°2 (mise en œuvre de la VMC non-conforme), elles soutiennent que les défauts reprochés à la SARL [E] (à savoir le défaut d’apposition d’entrée d’air sur les menuiseries neuves et l’absence de détalonnage suffisant des portes intérieures) étaient tout à fait visibles et apparents tant pour les époux [A] que pour Mme [O]. Elles se prévalent en conséquence de l’effet de purge attaché aux désordres apparents au stade de la réception. Elles font valoir qu’en tout état de cause, le dommage se rapportant à ce désordre n’a pas été chiffré par l’expert, observant que le montant de 10 152,61 euros HT avancé par M. [N] et Mme [M] porte sur des travaux bien plus importants que le simple repositionnement d’entrée d’air sur les menuiseries et le détalonnage des portes.
S’agissant du désordre n°3 (pare-vapeur continu absent en comble), elles soulignent qu’il n’existe pas de désordre en lien avec cette absence d’ouvrage, ajoutant qu’il ne s’agit pas davantage d’un défaut de conformité contractuelle puisque la pose du pare-vapeur et de l’isolation a été refusée par les époux [A] et n’a pas été prévue contractuellement. Elles observent qu’en tout état de cause les travaux réparatoires du désordre n°1 viendront palier cette absence d’ouvrage.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que, s’agissant du désordre n°1, la perte de chance pour les époux [A] de ne pas réaliser de travaux plus conséquents à même de remédier au mouvement de l’extension ne saurait excéder 50 %, de sorte que les condamnations prononcées à leur encontre doivent être limitées à 5 % (soit 50 % de 10 %) des sommes allouées aux demandeurs. Elles ajoutent, s’agissant des désordres n°2 et 3, que le percement des menuiseries pourrait être évalué à 1 000 euros HT, le détalonnage des portes à 300 euros HT et la pose du pare-vapeur à 751,15 euros HT (comme prévu au devis Habitat [Localité 20] fourni par les demandeurs) avec un forfait de 1 500 euros HT s’agissant de la pose et dépose des doublages considérés, de sorte que, au regard des parts d’imputabilité déterminées par l’expert, les condamnations prononcées à leur encontre doivent être limitée à 455 euros pour le désordre n°2 (soit 35 % de 1 000 € + 300 €) et à 900,46 euros pour le désordre n°3 (soit 40 % de 751,15 € + 1 500 €).
Elles font enfin valoir que seuls les montants retenus par l’expert judiciaire pourront être retenus par le tribunal s’agissant des travaux de reconstruction.
La SARL [L] conclut également au rejet des demandes formées à son encontre, arguant qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre les travaux qu’elle a réalisés et les dommages relevés par l’expert. Elle fait valoir que seul le dommage n°1, de nature structurelle et pour lequel l’expert ne retient aucune imputabilité à son égard, implique la nécessité de démolir et de reconstruire l’extension litigieuse, cette nécessité de démolition/reconstruction ne résultant en revanche aucunement de la mise en œuvre non-conforme de la VMC qui lui est imputée.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à son encontre, puisque les non-conformités relatives à la VMC n’ont en aucune façon contribué à la survenance de l’entier dommage subi par les demandeurs. Elle relève que les travaux relatifs à la reprise du seul désordre affectant la VMC n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage spécifique, dans la mesure où l’expert judiciaire précise que ces travaux sont compris dans les travaux nécessaires à la réparation du désordre n°1 consistant en la démolition/reconstruction. Elle observe que la somme de 10 152,61 euros HT avancée par les demandeurs correspond au coût de l’ensemble du lot électricité/VMC dans le cadre des travaux de démolition/reconstruction, lequel est bien plus important que le coût de la simple reprise des dysfonctionnements de la VMC. Elle remarque que l’intégralité du lot ventilation était chiffré à la somme de 322 euros au sein de son marché. Elle en conclut que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 500 euros.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de Mme [O] et de la MAF, de la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que de la SARL [E] et de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dès lors que le désordre n°1 implique à lui seul la nécessité de démolir et reconstruire l’extension, et recherche la garantie des MMA au titre de la police de responsabilité décennale qu’elle a souscrite auprès de ces dernières.
Les MMA soutiennent que les demandes présentées à leur encontre ne sauraient prospérer, dès lors que leur police de responsabilité décennale obligatoire n’est pas mobilisable puisque que le désordre affectant la VMC n’emporte en l’espèce, ainsi que le relève l’expert, aucune impropriété à destination puisque le renouvellement d’air reste assuré, quoiqu’imparfaitement. Elles ajoutent qu’aucun lien d’imputabilité ne peut être constaté entre le défaut affectant la VMC et la nécessité de démolir et de reconstruire l’ouvrage.
Elles ajoutent que leurs garanties facultatives ne sont pas davantage mobilisables, dès lors que :
— le contrat a été souscrit en base réclamation,
— la réclamation des demandeurs est intervenue en 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2022, date d’effet de la résiliation de la police souscrite par la SARL [L] couvrant les dommages intermédiaires,
— la SARL [L] a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de la société Allianz Houanard et [S], puisque cette dernière leur a fait parvenir un courrier recommandé le 25 octobre 2021 afin de les informer qu’elle avait été mandatée par la SARL [L] afin de résilier le contrat souscrit par celle-ci auprès des MMA.
Elles sollicitent subsidiairement la condamnation in solidum de Mme [O] et de la MAF à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
1.2. Sur les constatations de l’expert :
L’expert judiciaire relève la présence des désordres suivants :
— Désordre 1 – fissures au droit des coffres de volets roulants, mouvements de la charpente, fissures en façade : l’expert constate, en couverture, la rupture de certaines soudures avec déplacement de coulisseaux, un écartement d’environ 6 cm entre les relevés en zinc et la façade originelle de la maison, une déformation et un étirement du zinc ; il relève, en façades, un écartement entre l’about de gouttière et le pignon de la maison originelle, un faux aplomb sur le bardage et un faux aplomb de la maçonnerie ; il constate par ailleurs, à l’intérieur, des fissures en divers endroits, un écartement (jusqu’à 10 mm) au droit du faux plafond et des coffres des volets roulants dans la cuisine et la pièce à vivre ainsi qu’une déformation (flambement d’environ 6 mm) de la jouée d’un meuble de la cuisine.
Il estime que ces anomalies ont pour origine un basculement des façades de l’extension réalisée entre 1999 et 2000, résultant de non-conformités afférentes aux travaux originels (absence de triangulation de la charpente, absence de structure verticale des murs de façade de nature à reprendre les inévitables poussées horizontales de charpente, inadaptation des fixations charpente/maçonnerie) et de facteurs aggravants significatifs dus aux travaux de rénovation entrepris entre 2019 et 2021 (modification du chaînage originel des têtes de murs, sans création de poutres et linteaux au droit des ouvertures créées ou modifiées). Il précise que ces derniers travaux ont « fortement aggravé la situation engendrant un dommage évolutif jusqu’à rupture/effondrement ».
Il considère que le désordre provient tant d’un défaut de diagnostic (par l’absence de diagnostic structurel de reconnaissance des existants préalable à la définition du projet, qui aurait mis en évidence l’existence antérieure d’une amorce de désordre), d’une erreur de conception (par choix architectural fragilisant l’existant : diminution voire suppression des chaînages horizontaux en tête de murs, modification et agrandissement des baies), que d’une erreur dans l’exécution et le suivi d’exécution (absence de signalement et non prise en compte en cours d’exécution des caractéristiques visibles du bâti présentant des déformations).
Il expose que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination par risque d’atteinte à la sécurité des personnes (risque d’effondrement).
Il propose de l’imputer à 60 % au maître d’œuvre, Mme [O] (pour défaut de diagnostic préalable, conception inadaptée et défaut de suivi d’exécution), à 30 % à la SARL 2M (pour défaut d’exécution et de conseil) et à 10 % à la SARL [E] (pour défaut d’alerte et de conseil sur l’état visible de l’existant).
— Désordre 2 – mise en œuvre de la VMC non-conforme : l’expert constate que les portes coulissantes de la salle d’eau ne sont pas détalonnées, qu’aucune entrée d’air neuf n’est présente dans les menuiseries extérieures et que les trois bouches d’extraction de la VMC sont situées dans un périmètre très proche de sorte que le balayage de la zone « cuisine – pièce à vivre » ne peut pas être assuré dans son ensemble.
Il expose que de ce fait, si la VMC fonctionne, le renouvellement d’air est mal assuré et un embuage excessif survient en salle de bains. Il considère que ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination
Il estime qu’il provient d’une erreur dans l’exécution et le suivi d’exécution.
Il propose de l’imputer à 30 % à Mme [O] « sur l’ensemble des travaux nécessaires » pour défaut de suivi et de conception-adaptation à l’exécution, à la SARL [L] pour « 70 % des travaux de VMC seuls » au titre d’un défaut d’exécution et de conseil, ainsi qu’à la SARL [E] pour « 70 % des travaux sur menuiseries extérieures (entrées d’air neuf) et menuiseries intérieures (détalonnage) » au titre d’un défaut d’exécution et de conseil.
— Désordre 3 – pare-vapeur continu absent en comble : l’expert indique que les photos en cours de travaux présentées en réunion révèlent l’absence de mise en œuvre d’un pare-vapeur continu en plafond et contre-cloisons de doublage. Il précise que la SARL [E] a confirmé ne pas avoir mis en œuvre de pare-vapeur.
Il expose que de ce fait, si la VMC fonctionne, le renouvellement d’air est mal assuré et un embuage excessif survient en salle de bains.
Il indique qu’il s’agit d’une non-conformité afférente à un élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination. Il précise toutefois que cette non-conformité pourrait à moyen ou long terme amener à une dégradation structurelle des bois de charpente par pourrissement et/ou attaque fongique des bois par migration/condensation de vapeur d’eau au travers du faux-plafond vers le plenum.
Il estime que ce désordre provient d’une erreur de conception (s’agissant d’une prestation non prévue par le maître d’œuvre dans la définition des travaux sur laquelle l’entreprise n’a pas formulé d’observations dans le cadre de l’établissement de son devis) ainsi que d’une erreur dans l’exécution et dans le suivi d’exécution (ni l’entreprise ni le maître d’œuvre n’ayant formulé d’observation concernant la non-réalisation d’un pare-vapeur continu en cours de chantier).
Il propose de l’imputer à 60 % à Mme [O] pour défaut de conception et de suivi ainsi qu’à 40 % à la SARL [E] pour défaut d’exécution et de conseil.
L’expert précise que les trois désordres relevés n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux en date du 8 octobre 2021 et n’ont pas fait l’objet de réserves lors de cette réception.
S’agissant des travaux réparatoires, il indique que le désordre n°1 a nécessité la mise en œuvre de mesures d’urgence pour consolidation de la façade (afin d’éviter son effondrement) et précise que les travaux correspondants ont été réalisés par l’EURL Réhabilitation Française pour un coût de 6 246,79 euros TTC. Il expose que la réparation définitive de ce désordre consiste dans la démolition puis la reconstruction de l’extension sur la base de la dalle rez-de-chaussée conservée et évalue, à partir des chiffrages présentés par les parties, le coût des travaux afférents à la somme de 164 500 euros HT, soit 197 400 euros TTC (TVA de 20 %).
Il précise que « les travaux nécessaires à remédier aux désordres 2 et 3 sont inclus de fait aux travaux nécessaires à la réparation du désordre 1 consistant à la démolition/reconstruction de l’extension ».
1.3. Sur la nature des désordres, les responsabilités et la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3o Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’action en garantie décennale, accessoire de l’immeuble, profite à tous les acquéreurs successifs de l’ouvrage.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le désordre n°1 relevé par l’expert judiciaire (fissures au droit des coffres de volets roulants, mouvements de la charpente, fissures en façade) constitue un désordre de gravité décennale, en ce qu’il entraîne un risque d’effondrement de l’ouvrage, compromettant sa solidité et portant atteinte à sa destination puisqu’il compromet la sécurité des personnes.
Ce désordre n’était pas apparent aux yeux des époux [A], maîtres d’ouvrage profane, lors de la réception intervenue le 8 octobre 2021.
La responsabilité de plein droit des constructeurs auxquels ce désordre est imputable est en conséquence engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à savoir Mme [O] (maître d’œuvre investie d’une mission complète, ayant conçu et suivi les travaux de rénovation), la SARL 2M (entreprise chargée du lot gros œuvre, qui a opéré des modifications sur la structure de l’extension litigieuse ayant directement contribué à la survenance du désordre) et la SARL [E] (entreprise intervenue sur le charpente et le bardage, qui n’a pas alerté la maîtrise d’œuvre sur les déformations du bâti existant alors que ces dernières étaient apparentes à ses yeux de professionnel de la construction, et a ainsi contribué à la survenance du désordre).
Les époux [A], qui ont vendu après achèvement l’extension qu’ils ont fait construire puis rénover, sont également tenus de plein droit de garantir leurs acquéreurs, M. [N] et Mme [M], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, étant rappelé que la simple délégation des travaux à des professionnels ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité décennale.
Si l’expert souligne que le basculement des façades de l’extension provient pour partie des travaux originels réalisés entre 1999 et 2000, affectés de plusieurs malfaçons et non-façons, il relève expressément que le désordre évolutif jusqu’à rupture/effondrement du bâti n’est survenu qu’à l’issue des travaux de rénovation entrepris entre 2019 et 2021, lesquels ont « fortement aggravé la situation ».
Dans ces conditions, les constructeurs intervenus dans le cadre de ces derniers travaux ont contribué à la survena nce de l’entier dommage subi par M. [N] et Mme [M] et doivent en réparer in solidum les conséquences.
La SARL [E] n’est pas fondée à se prévaloir, en vue de voir limiter le droit à indemnisation des demandeurs, de l’existence d’un préjudice de perte de chance pour les maîtres d’ouvrage (à savoir les époux [A]) d’avoir engagé des travaux de plus grande ampleur si elle les avait alertés sur l’état du bâti existant : dès lors qu’elle n’allègue aucune cause extérieure ni aucune faute des maîtres d’ouvrage, elle doit réparer, au titre de la garantie décennale dont elle est débitrice, les conséquences de l’entier désordre, sans pouvoir invoquer la nature de l’éventuel manquement fautif qui pourrait par ailleurs lui être reproché et qui n’a vocation à être pris en considération que pour déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les débiteurs condamnés.
Les sociétés MAF (assureur de Mme [O]), Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M) et SMABTP (assureur de la SARL [E]), qui ne contestent pas la mobilisation des polices d’assurance décennale souscrites par leurs assurées, sont par ailleurs tenues à garantie.
La solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire consiste dans la démolition et la reconstruction de l’extension litigieuse.
Les désordres n°2 et n°3 mis en exergue par le rapport d’expertise judiciaire, à savoir la mise en œuvre non-conforme de la VMC et l’absence de pare-vapeur en comble, sont dépourvus de gravité décennale. S’ils apparaissent susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs concernés, force est de constater que la reprise des malfaçons et non-façons afférentes n’impose pas la démolition et la reconstruction de l’extension, rendues nécessaires par le seul désordre n°1. Les préjudices consécutifs allégués par les demandeurs (préjudices d’usage intérieur et extérieur, frais de déménagement et de réaménagement, frais de relogement, honoraires de locations diverses, frais d’abonnement et de consommation, troubles liés au changement de conditions de vie) ne résultent pas davantage des désordres n°2 et n°3.
Il s’ensuit que M. [N] et Mme [M] ne subissent aucun préjudice en lien avec ces désordres.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés [L] et MMA sont rejetées en conséquence, les constructeurs tenus de réparer l’ensemble des conséquences découlant du désordre n°1 n’apparaissant pas davantage fondés dans leurs demandes en garantie présentées à l’encontre de ces sociétés.
1.4. Sur les préjudices allégués :
1.4.1. Sur le coût des travaux conservatoires et réparatoires :
Le coût des travaux conservatoires entrepris par M. [N] et Mme [M] afin d’éviter l’effondrement du bâti n’est pas contesté et s’élève à la somme de 6 246,79 euros TTC.
Le coût des travaux réparatoires, évalué par l’expert à la somme de 197 400 euros TTC sur la base des chiffrages communiqués par les parties, n’est pas davantage discuté.
Ces coûts seront en conséquence mis à la charge des défenderesses.
1.4.2. Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre :
L’expert judiciaire évalue les honoraires de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux réparatoires à la somme de 19 800 euros TTC, correspondant à 10 % du coût de ces travaux.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté. Les travaux réparatoires nécessiteront, par leur nature et leur ampleur, l’intervention d’un maître d’œuvre afin de les concevoir et de coordonner les différents corps de métier amenés à intervenir. Le taux de 10 % retenu par l’expert est conforme aux prix habituellement pratiqués sur le marché de la construction.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 19 800 euros TTC.
1.4.3. Sur le coût de l’étude thermique RE 2000 :
L’expert judiciaire évalue le coût de l’étude thermique RE 2000 devant être diligentée dans le cadre des travaux réparatoires à la somme de 1 200 euros TTC.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté et doit être indemnisé à hauteur du coût ainsi retenu.
1.4.4. Sur les honoraires de contrôle technique :
L’expert judiciaire évalue, à dire d’expert, le coût des honoraires de contrôle technique devant être exposés par les demandeurs dans le cadre des travaux réparatoires à la somme de 1 800 euros TTC.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté et doit être indemnisé à hauteur du coût ainsi retenu.
1.4.5. Sur la cotisation d’assurance dommages-ouvrage :
L’expert judiciaire évalue, à dire d’expert, le coût de l’assurance dommages-ouvrage devant être souscrite par les demandeurs dans le cadre des travaux réparatoires à la somme de 3 948 euros TTC.
Mme [O] et la MAF soutiennent que le coût de cette assurance et les préjudices financiers découlant de son absence de souscription initiale doivent être exclusivement imputés aux vendeurs, maîtres d’ouvrage des travaux en cause, à savoir les époux [A].
La société Thelem Assurances conclut au rejet de cette demande, arguant que les maîtres d’ouvrage n’ont pas souscrit d’assurances dommages-ouvrage dans le cadre des travaux de rénovation réalisés entre 2019 et 2021 de sorte que cette demande vise à faire bénéficier les demandeurs d’un enrichissement sans cause.
M. [N] et Mme [M] rétorquent que la cotisation d’assurance dommages-ouvrage fait partie intégrante de leur préjudice et ne peut constituer un enrichissement sans cause, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante.
L’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par les époux [A] lors des travaux de rénovation de l’extension ne saurait conduire à l’enrichissement sans cause de M. [N] et de Mme [M], lesquels sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des désordres imputables aux défenderesses et doivent se conformer au respect de l’obligation légale de souscription à une assurance dommages-ouvrage pour faire procéder aux travaux réparatoires, laquelle est au demeurant pénalement sanctionnée.
Ce poste de préjudice est justifié en conséquence et doit être indemnisé à hauteur du coût retenu par l’expert, sans qu’il y ait lieu de le mettre à la charge exclusive des époux [A] puisque l’absence de souscription par ces derniers d’une assurance dommages-ouvrages pour la réalisation des travaux entrepris entre 2019 et 2021 n’est pas à l’origine de la survenance du désordre litigieux.
1.4.6. Sur le coût de l’assurance réemploi :
L’expert judiciaire évalue, sur la base du chiffrage proposé par le cabinet Etudes et Quantum, le coût de l’assurance pour réemploi devant être souscrite par les demandeurs dans le cadre des travaux réparatoires à la somme de 1 530 euros TTC.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté et doit être indemnisé à hauteur du coût ainsi retenu.
1.5. Sur les condamnations :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum les époux [A], Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que la SARL [E] et la SMABTP à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 231 924,79 euros TTC (soit 6 246,79 € TTC + 197 400 € TTC + 19 800 € TTC + 1 200 € TTC + 1 800 € TTC + 3 948 € TTC + 1 530 € TTC) au titre du coûts des travaux conservatoires et réparatoires ainsi que des postes de préjudices consécutifs indissociables, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 mars 2025, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
2. Sur les préjudices immatériels consécutifs :
2.1. Sur le préjudice d’usage intérieur :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 1 080 euros en réparation de leur préjudice d’usage intérieur (30 €/mois du 1er mars 2023 au 1er mars 2026 soit durant 36 mois intégrant une mise à jour liée à la durée de l’instance).
Mme [O] et la MAF font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée par les demandeurs.
La société Thelem Assurances fait valoir que cette demande s’analyse comme une demande en réparation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs, qu’elle ne saurait devoir indemniser puisque sa garantie au titre des préjudices immatériels n’a vocation qu’à couvrir les préjudices de nature pécuniaire et que, de jurisprudence constante, le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire.
La SARL [E] et la SMABTP observent que les demandeurs vivent normalement dans leur maison, soulignant que s’il pourrait tout au plus être considéré que les sondages réalisés sur le temps des opérations d’expertise judiciaire leur ont causé un très léger préjudice esthétique, cela ne saurait conduire à une indemnisation à hauteur de 20 euros par mois sur une durée de 30 mois.
L’expert judiciaire considère que « l’usage de la maison est très légèrement dégradé dans la seule pièce de cuisine, de façon peu significative (présence de fissures, déformation de certaines portes de placards cuisine…) ». Il propose au tribunal de retenir un préjudice d’usage s’étendant du 1er mars 2023 (date de début de la survenance des désordres) au 1er septembre 2025 (date prévisionnelle de début des travaux) qu’il évalue à 600 euros (soit 30 mois x 20 €).
Ce préjudice apparaît fondé dans son principe, M. [N] et Mme [M] ayant subi un trouble dans l’usage de leur cuisine à raison de la présence de fissures et de la déformation de certaines portes de placard, ainsi que le relève l’expert. Compte tenu de l’ampleur limitée de ce trouble, ce préjudice doit être intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 euros par mois entre l’apparition des désordres et le prononcé du présent jugement, soit entre les mois de mars 2023 et janvier 2026. Les demandeurs sont en conséquence fondés à solliciter l’allocation d’une somme de 680 euros à ce titre (soit 20 € x 34 mois).
Les époux [A], Mme [O] et la SARL [E], qui voient leur responsabilité décennale engagée au titre du désordre affectant l’immeuble, doivent réparer les conséquences des préjudices consécutifs en découlant.
Les conditions générales du contrat « DC. BAT Responsabilité décennale » souscrit par la SARL 2M – dont la responsabilité décennale est également engagée – auprès de la société Thelem Assurances, définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant soit de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel » (p. 6).
Le préjudice d’usage intérieur subi par les demandeurs, en ce qu’il naît de la privation d’un service rendu par un immeuble et se résout par l’allocation de dommages et intérêts, constitue un préjudice pécuniaire au sens des conditions générales de ce contrat.
La garantie de la société Thelem Assurances apparaît en conséquence acquise.
Les société MAF et Thelem ne contestent pas la mobilisation des polices d’assurance décennale souscrites par leurs assurées, couvrant les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
En conséquence, les époux [A], Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que la SARL [E] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 680 euros en réparation de leur préjudice d’usage intérieur.
2.2. Sur le préjudice d’usage extérieur :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice d’usage extérieur (100 €/mois du 1er juillet 2024 au 1er mars 2026 soit durant 20 mois intégrant une mise à jour liée à la durée de l’instance).
Mme [O] et la MAF font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée par les demandeurs.
La société Thelem Assurances fait valoir que cette demande s’analyse comme une demande en réparation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs, qu’elle ne saurait devoir indemniser pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s’agissant du préjudice d’usage intérieur.
La SARL [E] et la SMABTP s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur ce point.
L’expert judiciaire considère que « l’usage du jardin et terrasse est partiellement amputé/gêné par la présence de l’étaiement provisoire réalisé ». Il propose au tribunal de retenir un préjudice d’usage s’étendant du 1er juillet 2024 (date de la mise en place de l’étaiement provisoire) au 1er septembre 2025 (date prévisionnelle de début des travaux) qu’il évalue à 1 500 euros (soit 15 mois x 100 €).
Ce préjudice est justifié dans son principe, M. [N] et Mme [M] ayant subi un trouble dans l’usage de leur jardin et de leur terrasse à raison de l’étaiement provisoire mis en place afin d’éviter l’effondrement de l’extension, ainsi que le relève l’expert. Compte tenu de l’ampleur de ce trouble, ce préjudice doit être intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois entre la mise en place de l’étaiement provisoire et le prononcé du présent jugement, soit entre les mois de juillet 2024 et janvier 2026. Les demandeurs sont en conséquence fondés à solliciter l’allocation d’une somme de 1 800 euros à ce titre (soit 100 € x 18 mois).
Ce préjudice constitue un préjudice pécuniaire au sens des conditions générales de la police de la société Thelem Assurances, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s’agissant du préjudice d’usage intérieur.
En conséquence, les époux [A], Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que la SARL [E] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mmd [M] la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice d’usage extérieur.
2.3. Sur les frais de déménagement et de réaménagement :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Mme [O] et la MAF font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée par les demandeurs.
L’expert judiciaire indique que les travaux réparatoires ne peuvent se dérouler en site occupé et nécessitent un relogement. Il estime qu’une prestation de déménagement partiel d’effets personnels devra être réalisée en conséquence et évalue à dire d’expert les frais afférents à la somme de 6 000 euros TTC.
Les défendeurs ne contestent pas qu’un déménagement suivi d’un réaménagement s’imposera compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser ; par conséquent, ce préjudice est justifié dans son principe. Ils ne remettent pas davantage en cause l’estimation réalisée par l’expert, qui doit dès lors être retenue.
En conséquence, les époux [A], Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que la SARL [E] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
2.4. Sur les frais de relogement pendant la durée du chantier :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 28 200 euros au titre de leurs frais de relogement pendant la durée du chantier estimée à douze mois, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
La SARL [E] et la SMABTP font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée. Ils observent par ailleurs que le rapport Etudes & Quantum commandé par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’expertise judiciaire limite la durée des travaux de reprise à 8 mois, de sorte que les sommes allouées doivent l’être en fonction de cette durée uniquement.
L’expert judiciaire indique que les travaux réparatoires ne peuvent se dérouler en site occupé et nécessitent un relogement dans une location meublée de dimension et de qualité similaires. Il évalue les frais afférents à la somme de 28 200 euros (soit 12 mois x 2 350 euros).
Les défendeurs ne contestent pas qu’un relogement s’imposera pendant la durée des travaux de reprise compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser ; par conséquent, ce préjudice est justifié dans son principe. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce de nature à remettre en cause l’estimation réalisée par l’expert, qui doit dès lors être retenue.
L’expert a par ailleurs pu retenir à bon droit une durée de chantier supérieure à celle estimée par le cabinet Etudes & Quantum dans son rapport. La SARL [E] et la SMABTP ne produisant aucun autre élément de nature à démontrer que les travaux ne nécessiteront pas, ainsi que le retient l’expert, une durée de douze mois pour être menés à terme, cette dernière doit être retenue pour calculer l’indemnité à laquelle les demandeurs sont en droit de prétendre.
En conséquence, les époux [A], Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que la SARL [E] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 28 200 euros au titre des frais relogement pendant la durée du chantier (soit 12 mois x 2 350 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
2.5. Sur les honoraires de locations diverses :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 2 600 euros au titre des honoraires de locations diverses qu’ils devront exposer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
En réponse aux écritures adverses, ils indiquent que ce poste de préjudice correspond aux honoraires qu’ils devront payer à l’intermédiaire, qu’il s’agisse d’une agence immobilière, d’un courtier ou d’une plateforme informatique, pour trouver un logement refuge pendant la durée du chantier, préparer le bail ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie.
La société Thelem Assurances conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que les demandeurs n’apportent aucune précision sur la nature de ces frais allégués et ne visent aucune pièce qui en justifie.
Mme [O] et la MAF ainsi que la SARL [E] et la SMABTP font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée.
L’expert judiciaire retient un poste « honoraires locataire divers » qu’il évalue à 2 600 euros, sans apporter de précisions sur la nature de ces honoraires.
M. [N] et Mme [M] ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité de ce préjudice. Ils n’établissent pas qu’ils devront avoir recours à un intermédiaire, moyennant rémunération, pour se reloger pendant la durée des travaux de reprise.
Le préjudice allégué étant hypothétique, cette demande est rejetée.
2.6. Sur les frais d’abonnement :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des frais d’abonnement compteurs électrique/eau/gaz et consommations réduites, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Mme [O] et la MAF ainsi que la SARL [E] et la SMABTP font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée.
L’expert judiciaire retient un poste « frais d’abonnement compteurs électrique/eau/gaz et consommations réduites maintenus pour la maison pendant les travaux » qu’il évalue, à dire d’expert, à 3 600 euros TTC.
M. [N] et Mme [M] devront continuer à exposer, pour le logement sinistré, des frais d’abonnement et de consommations (certes réduites) auprès de leurs fournisseurs d’énergie (électricité, eau et gaz) pendant la durée des travaux de reprise, alors qu’ils devront par ailleurs, selon toute vraisemblance, assumer les frais relatifs aux consommations d’énergie du logement au sein duquel ils seront relogés. Par conséquent, ce préjudice apparaît justifié dans son principe. Les défendeurs ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause l’estimation réalisée par l’expert, qui doit dès lors être retenue.
En conséquence, les époux [A], Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M), ainsi que la SARL [E] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 3 600 euros au titre des frais d’abonnement compteurs électrique/eau/gaz et consommations réduites, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
2.7. Sur les troubles liés au changement de conditions de vie pendant la durée du chantier :
M. [N] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], de Mme [O], de la MAF, de la société Thelem Assurances, de la SARL [E], de la SMABTP, de la SARL [L] et des MMA à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des troubles liés au changement de conditions de vie pendant la durée du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Mme [O] et la MAF ainsi que la SARL [E] et la SMABTP font valoir que l’indemnité sollicitée au titre de ce préjudice n’est pas justifiée.
L’expert judiciaire retient un poste « préjudice pour dégradation des conditions de vie en dehors de sa résidence principale » qu’il évalue à 6 000 euros (soit 12 mois x 500 €).
M. [N] et Mme [M] ne produisent cependant aucune pièce de nature à démontrer qu’ils subiront une dégradation effective de leurs conditions de vie du fait de leur relogement pendant la durée des travaux de reprise.
Le préjudice allégué étant incertain, cette demande est rejetée en conséquence.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par les époux [A] :
Les époux [A] sollicitent reconventionnellement, au visa de l’article 1103 du code civil, la condamnation in solidum de la SARL [E] et de Mme [O] à leur payer la somme de 10 210,95 euros.
Ils soutiennent que la SARL [E] a accusé un retard important dans ses travaux, dont la réception n’est intervenue que le 8 octobre 2021 alors que la date de livraison était contractuellement prévue le 30 juin 2019.
Ils font valoir qu’ils sont en conséquence fondés à réclamer l’octroi de pénalités de retard conformément à l’article 4 du CCAP, lequel prévoit l’application d’un taux de pénalité d'1/300e du montant TTC du marché par jour de retard, ce qui représente une pénalité journalière de 226,91 euros s’agissant de la SARL [E], ainsi qu’un plafond à hauteur de 15% du montant du marché, soit 10 210,95 euros.
Ils ajoutent que Mme [O], chargée d’une mission complète et tenue à une obligation de surveillance et de conseil, est solidairement redevable de la somme réclamée à la SARL [E] au titre des pénalités de retard, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune relance ni attention particulière nonobstant la carence de la SARL [E], laquelle agissait sous ses ordres.
Ils font valoir que la SARL [E] sollicite qu’ils rapportent une preuve négative en leur demandant de justifier d’une absence de réception entre la fin de l’été 2019 et le 8 octobre 2021. Ils affirment que cette dernière n’apporte aucun justificatif de la légitimité des retards pris sur le chantier. Ils contestent avoir sollicité des travaux supplémentaires ou modificatifs et réfutent toute responsabilité dans le retard pris dans l’exécution des travaux, ajoutant qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité des factures de la SARL [E] car ses travaux n’ont pas été réglés dans les règles de l’art, ce que cette dernière a reconnu en abandonnant le montant de sa facture et en ne leur adressant aucune relance.
Mme [O] et la MAF concluent au rejet de cette demande. Elles rappellent que l’architecte ne dispose d’aucune autorité sur les entreprises avec lesquelles il n’existe aucun lien de subordination et ne se substitue pas à la surveillance par l’entreprise de la qualité du travail réalisé par son personnel. Elles font valoir qu’aucun manquement ne saurait être reprochée à Mme [O] en l’espèce, puisque cette dernière a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL [E] en date du 26 juin 2019, soit avant la date de réception contractuellement prévue, et a détaillé dans chacun de ses comptes-rendus de chantier les défauts d’exécution imputables à cette entreprise.
Elles font valoir qu’en conséquence la SARL [E], auquel le retard est exclusivement imputable, doit être déboutée de la demande en garantie qu’elle forme à leur encontre.
Elles ajoutent que les époux [A] sont d’une particulière mauvaise foi en reprochant à l’architecte une prétendue carence concernant les défauts et le retard de l’exécution des travaux de la SARL [E] alors qu’ils n’ont pas eux-mêmes réglé l’ensemble des honoraires de Mme [O] ainsi que les factures des entreprises.
La SARL [E] conteste devoir les pénalités de retard litigieuses. Ils observent que les époux [A] ont regagné leur domicile le 3 juin 2019, soit antérieurement à la réception initialement prévue, de sorte que les travaux restant à réaliser n’étaient que de second œuvre et n’interdisaient en rien la réception avec réserves. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception intervient à l’initiative de la partie la plus diligente, de sorte qu’il était donc tout à fait loisible pour les maîtres de l’ouvrage de provoquer la réception, ce qui aurait d’ailleurs dû être conseillé par Mme [O].
Elle ajoute que, à la lecture des comptes-rendus de chantier, la durée du chantier a la durée du chantier a été impactée par des travaux supplémentaires ou modificatifs sollicités par les époux [A] eux-mêmes (demande d’une rive au pourtour de la terrasse, absence de choix émis concernant le calepinage). Elle fait encore valoir qu’il ressort de ces comptes-rendus que d’autres lots devaient terminer leurs interventions respectives, de sorte que le retard pris sur la date de réception initiale ne peut lui être intégralement imputé.
Elle remarque enfin qu’il est osé pour les époux [A] de venir réclamer le versement d’une telle somme, alors qu’ils n’ont à aucun moment fait valoir ces éléments devant l’expert judiciaire et qu’ils restent lui devoir une somme de 22 369,45 euros TTC au titre de son marché qu’ils n’ont pas intégralement soldé.
Elle fait subsidiairement valoir que la demande présentée par les époux [A] ne saurait prospérer puisqu’ils ont d’ores et déjà été indemnisés des pénalités de retard en opérant une retenue sur le règlement du solde de son marché et recherche la garantie intégrale de Mme [O], laquelle était en charge de la maîtrise d’œuvre du chantier, y compris du volet financier, et n’a pas jugé utile de retenir une quelconque somme sur les situations qui lui étaient présentées au titre d’éventuels retards d’exécution.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1147 du même code (devenu l’article 1231-1), applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne comporte aucune observation concernant l’application d’éventuelles pénalités de retard.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du lot n°6-7 « Menuiseries intérieures – cloisons sèches » confié à la SARL [E] comporte une clause 4.1 intitulée « Pénalités de retard » aux termes de laquelle « la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 1/300ème TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard (mini 100 euros par jour). Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15 % du montant du marché ».
Si les CCAP des lots n°3 (« Charpente-bardage-terrasse »), n°4 (« Couverture ») et n°5 (« Menuiseries extérieures ») ne sont pas produits, il n’est pas contesté qu’ils comportaient chacun une clause prévoyant l’application de pénalités de retard, rédigée en des termes identiques.
Par un courrier daté du 26 juin 2019, le maître d’œuvre, Mme [O], mettait en demeure la SARL [E] d’avoir à terminer les travaux restants à faire sous un délai de 15 jours, à savoir :
« TERRASSE : Travaux refusés par le maître d’ouvrage
— Lames bois au niveau de la baie chambre RDC a reprendre
— Lames marches côté jardin défectueuses
— Absence de rives en pourtour
— Lames bois marches non conformes au plan
— Hauteur et Largeur de marches différentes à reprendre
BARDAGE : Travaux refusés par le maître d’ouvrage
— Sur l’ensemble : pose et finition irrecevable – à revoir dans son intégralité
— Vu avec le client en votre présence, remplacement du bardage par du Tectiva teinte pleine masse comme prévu initialement au marché (bon de commande demandé)
COUVERTURE : Travaux à reprendre
— Au niveau du velux de droite / ardoises qui soulèvent / à reprendre
— Nettoyage des débris laissés à l’intérieur suite aux remplacements des chassis tabatières / demandé depuis des mois ainsi que les finitions et habillages intérieurs.
— Descente EP Façade Ouest abîmée et posée de travers / à changer
GARDE [Localité 21] : Travaux supplémentaires acceptés par le client suivant devis de 2655.34 € HT TS
— Absence de protection temporaire au niveau du garde-corps / intervention urgente.
— Pose en attente / URGENT / déjà demandée au CR n°12 du 12/05/2019
— Retrait et évacuation du garde-corps existant.
MENUISERIES EXTERIEURES :
— Baie vitres 3 vantaux / réglables à faire.
De manière façon (sic) générale, Nettoyage des débris divers à l’extérieur / tenue du chantier à revoir. »
Aux termes de ce même courrier, Mme [O] indiquait notamment à la SARL [E] qu’à défaut de réaction immédiate de sa part, « Mme et Mr [A] appliqueront les pénalités de retard comme il est indiqué à l’article 4 des pénalités du CCAP (…) ».
Il ressort par ailleurs du dernier compte-rendu de chantier produit, établi par Mme [O] le 29 juillet 2019, qu’à cette date certaines des prestations confiées à la SARL [E] demeuraient à reprendre (s’agissant du bardage et de la terrasse) ou à terminer (s’agissant de la couverture, des menuiseries extérieures et des cloisons sèches).
En revanche, aucun compte-rendu de chantier postérieur à cette date n’est communiqué, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer, en l’état des pièces versées, la date à laquelle les prestations confiées à la SARL [E] ont été achevées.
S’il est ainsi justifié d’un retard de 29 jours pris par la SARL [E] (dès lors que la réception aurait dû intervenir au plus tard le 30 juin 2019), force est de constater qu’aucune retenue n’a été appliquée en conséquence par le maître d’œuvre sur les situations de la SARL [E].
Toutefois, tel qu’il est expressément stipulé au CCAP de la SARL [E], les pénalités de retard n’en demeurent pas moins dues sans que les époux [A] ne soient tenus de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
La SARL [E] ne saurait valablement arguer qu’elle était fondée à s’inexécuter en raison d’un défaut de règlement de ses prestations, alors même qu’elle ne produit aucune facture de situation ni aucun certificat de paiement établi par le maître d’œuvre permettant au tribunal de déterminer le montant des sommes exigibles au titre de son marché à la date du 29 juillet 2019.
Elle ne démontre pas davantage que le retard pris dans l’exécution de ses prestations ait résulté d’une immixtion fautive des maîtres d’ouvrage, que la mention « en attente du calepinage à réaliser par le MO » dans le dernier compte-rendu de chantier du 29 juillet 2019 ne saurait suffire à établir. Il ne saurait par ailleurs être reproché aux époux [A] de n’avoir pas provoqué la réception de l’ouvrage à cette dernière, alors que plusieurs prestations demeuraient inachevées.
Compte tenu de ce qui précède et en l’état des éléments produits, les époux [A] sont en droit de prétendre à l’allocation de pénalités de retard sur une durée de 29 jours.
Le marché de la SARL [E] représente un montant total TTC de 68 073,17 euros (soit 32 373,33 euros TTC s’agissant du lot 3 « Charpente-bardage-terrasse », 10 729,40 euros TTC s’agissant du lot 4 « Couverture », 9 960,50 euros TTC s’agissant du lot 5 « Menuiseries extérieures » et 15 009,94 euros TTC s’agissant du lot 6-7 « Menuiseries intérieures-cloisons sèches »).
En conséquence, le montant des pénalités de retard dues par la SARL [E] s’élève à la somme de 6 580,39 euros (soit [68 073,17 € / 300] x 29 jours = 226,91 € x 29 jours).
La SARL [E], qui ne saurait être exonérée du paiement de cette somme à raison du défaut de règlement du solde de son marché, est condamnée à payer cette somme aux époux [A].
Mme [O] ne saurait en revanche être tenue au paiement de ces pénalités, dès lors qu’elle n’y est pas contractuellement tenue et qu’il n’est pas démontré que cette dernière ait commis une faute dans son suivi de chantier ayant contribué au retard pris par la SARL [E] ; elle justifie au contraire avoir accompli cette mission avec diligence, en attirant à plusieurs reprises, dans ses comptes-rendus de chantier, l’attention de l’entreprise sur le fait que certaines prestations devaient être réalisées en urgence, puis en mettant en demeure la SARL [E] d’avoir à terminer ses travaux dans les meilleurs délais par courrier du 26 juin 2019.
En conséquence, la demande en garantie formée par la SARL [E] à l’encontre de Mme [O] doit être rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL [E] :
La SARL [E] sollicite la condamnation in solidum des époux [A] à lui payer la somme de 22 369,45 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts moratoires correspondant au taux légal majoré de sept points à compter du 26 octobre 2023.
Les époux [A] ne formulent aucune observation concernant cette demande.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les marchés de travaux conclus entre la SARL [E] et les époux [A] prévoient en leur article 11.2.4 que « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les intérêts de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d’intérêt légal augmenté de sept points. »
L’expert judiciaire indique, en page 100 de son rapport, qu’une somme de 22 369,45 euros TTC reste due par les époux [A] à la SARL [E] au titre du solde de son marché, tous lots confondus.
Les époux [A] ne discutent ni le principe ni le montant de cette créance.
Ils doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer cette somme de 22 369,45 euros TTC à la SARL [E].
Les intérêts au taux légal ne sauraient courir à compter du 26 octobre 2023, date à laquelle la SARL [E] indique avoir formé une demande d’apurement des comptes par voies de conclusions devant le juge des référés, sans en justifier ; ils courront à compter du 29 septembre 2025, date de la notification de ses conclusions dans le cadre de la présente instance.
5. Sur la franchise et le plafond de garantie opposables par la société Thelem Assurances :
La société Thelem Assurances fait valoir qu’elle est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle et son plafond de garantie si une condamnation venait à être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels consécutifs, s’agissant d’une garantie facultative.
Elle produit les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL 2M, signées de la main de son assurée, lesquelles prévoient, au titre des dommages immatériels consécutifs, une franchise égale à 10 % des dommages, avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01, outre un plafond de garantie de 80 000 euros par sinistre.
S’agissant d’une garantie facultative, la société Thelem Assurance apparaît fondée à opposer cette franchise et ce plafond de garantie tant au tiers lésé agissant au titre de l’action directe, à savoir M. [N] et Mme [M], qu’à ses codéfendeurs.
6. Sur les demandes en garantie :
Il est renvoyé au point 1.1 du présent jugement pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties s’agissant des demandes en garantie.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue l’existence de fautes imputables aux constructeurs, ayant contribué à la survenance du désordre.
Mme [O] a commis plusieurs manquements fautifs en ne faisant diligenter aucun diagnostic structurel de reconnaissance des existants préalable à la définition du projet, en opérant des choix architecturaux fragilisant l’existant (par la diminution voire la suppression des chaînages horizontaux en tête de murs, ainsi que par la modification et l’agrandissement des baies) et en ne décelant pas, lors de son suivi du chantier, les caractéristiques visibles du bâti présentant des déformations qui auraient dû l’amener à reconsidérer ces choix. Elle ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’étendue limitée de la mission « Diagnostic – Esquisse – APS » qui lui a été confiée, dès lors qu’il lui appartenait de conseiller aux maîtres d’ouvrage d’étendre ses missions et de faire intervenir un bureau d’étude technique afin de s’assurer de l’état du bâti existant, conseils qu’elle ne justifie aucunement avoir prodigués. Elle porte en conséquence une part de responsabilité prépondérante dans la survenance du désordre.
La SARL 2M a commis des fautes en mettant en œuvre les choix architecturaux définis par Mme [O], sans alerter cette dernière sur l’inadaptation de ces choix et sur les déformations du bâti qui ne pouvaient échapper à ses yeux de professionnel de la maçonnerie. Elle a ainsi, par son intervention, fragilisé le bâti existant et manqué à son obligation d’information et de conseil.
La SARL [E] a commis une faute, de moindre gravité, en acceptant le support de son intervention sans signaler au maître d’œuvre les déformations du bâti qui ne pouvaient davantage lui échapper en sa qualité de professionnel de la construction.
Au regard de ces fautes, les imputabilités proposées par l’expert (à savoir 60 % pour Mme [O], 30 % pour la SARL 2M et 10 % pour la SARL [E]) apparaissent adaptées.
Aucune faute n’a en revanche été commise par les époux [A], maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction qui n’ont pas participé directement à la rénovation de l’extension.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M) ainsi que la SARL [E] et la SMABTP à se garantir chacune de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour Mme [O], garantie par la MAF : 60 %,
— pour la société Thelem Assurances : 30 %,
— pour la SARL [E] et la SMABTP : 10 %.
Il convient par ailleurs de condamner Mme [O], la MAF, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP à garantir intégralement les époux [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à l’exception de la somme de 22 639,45 euros correspondant au solde du marché de la SARL [E].
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mme [O], la MAF, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP, qui succombent à l’instance et supportent la charge définitive de la dette, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 11 465,22 euros à M. [N] et à Mme [M],
— la somme de 3 000 euros aux époux [A],
— la somme de 1 000 euros à la SARL [L],
— la somme de 1 000 euros aux MMA.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [O], la MAF, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP sont déboutées de leurs demandes de ce même chef.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum M. [I] [A], Mme [Z] [B] épouse [A], Mme [Y] [O], la SAM Mutuelle des architectes français, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP à payer à M. [F] [N] et Mme [U] [M] la somme de 231 924,79 euros TTC au titre du coûts des travaux conservatoires et réparatoires ainsi que des postes de préjudices consécutifs indissociables, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 mars 2025, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [I] [A], Mme [Z] [B] épouse [A], Mme [Y] [O], la SAM Mutuelle des architectes français, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP à payer à M. [F] [N] et Mme [U] [M], en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs :
— la somme de 680 euros au titre de leur préjudice d’usage intérieur,
— la somme de 1 800 euros au titre de leur préjudice d’usage extérieur,
— la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et capitalisation des intérêts,
— la somme de 28 200 euros au titre de leurs frais de relogement pendant la durée du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et capitalisation des intérêts,
— la somme de 3 600 euros au titre des frais d’abonnement compteurs électrique/eau/gaz et consommations réduites, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [F] [N] et Mme [U] [M] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL [L], de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelle ;
Déboute M. [F] [N] et Mme [U] [M] du reste de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne la SARL [E] à payer à M. [I] [A] et Mme [Z] [B] épouse [A] la somme de 6 580,39 euros au titre des pénalités de retard ;
Déboute la SARL [E] de sa demande en garantie formée à l’encontre de Mme [O] au titre des pénalités de retard ;
Déboute M. [I] [A] et Mme [Z] [B] de sa demande formée de ce chef à l’encontre de Mme [O] et déboute la SARL [E] de sa demande en garantie formée à l’encontre de Mme [O] de ce même chef ;
Condamne in solidum M. [I] [A] et Mme [Z] [B] épouse [A] à payer à la SARL [E] la somme de 22 369,45 euros au titre du solde de son marché ;
Dit que la société Thelem Assurances pourra, s’agissant du contrat souscrit par la SARL 2M, opposer aux tiers (en ce compris M. [N] et Mme [M]), pour les seules condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et consécutifs, sa franchise contractuelle égale à 10 % des dommages, avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01, outre son plafond de garantie de 80 000 euros par sinistre ;
Condamne Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M) ainsi que la SARL [E] et la SMABTP à se garantir chacune de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite des proportions exprimées ci-après :
— pour Mme [O], garantie par la MAF : 60 %,
— pour la société Thelem Assurances : 30 %,
— pour la SARL [E] et la SMABTP : 10 % ;
Condamne Mme [O] et la MAF, la société Thelem Assurances (assureur de la SARL 2M) ainsi que la SARL [E] et la SMABTP à garantir à M. [I] [A] et Mme [Z] [B] épouse [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à l’exception de la somme de 22 369,45 euros correspondant au solde du marché de la SARL [E], avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O], la SAM Mutuelle des architectes français, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O], la SAM Mutuelle des architectes français, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [F] [N] et Mme [U] [M], la somme de 11 465,22 euros,
— à M. [I] [A] et Mme [Z] [B] épouse [A], la somme de 3 000 euros,
— à la SARL [L], la somme de 1 000 euros,
— à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 1 000 euros ;
Déboute Mme [O], la MAF, la société Thelem Assurances, la SARL [E] et la SMABTP de leurs demandes formées de ce même chef ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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