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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 déc. 2025, n° 25/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/09205 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K623.
N° minute : 163/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 02 décembre 2025,
concernant:
Madame [O] [D]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] [F] du 02 décembre 2025,
— du Docteur [G] [K] du 03 décembre 2025,
— du Docteur [E] [F] du 05 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [B] [C] en date du 08 décembre 2025,
Vu la saisine en date du 08 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Décembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 09 décembre 2025 à :
Madame [O] [D]
Madame [A] [D], cousine de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [5]
Vu l’avis du 09 décembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DE SOUSA Mallory, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [O] [D]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de Madame [D] [O] est déjà connue du juge des libertés et de la détention ; qu’il convient de rappeler que courant 2024, Madame [D] [O] avait déjà présenté un délire mystique avec hallucinations ayant nécessité des soins psychiatriques ; que surtout le juge des libertés et de la détention s’est prononcé récemment puisque par ordonnance du 20 novembre 2025, décision à laquelle il est expressément référé pour l’exposé des motifs, la mainlevée différée de l’hospitalisation psychiatrique contrainte du 9 novembre 2025 a été ordonnée pour un vice de forme substantiel ;
Attendu à cet égard que lors des débats tenus ce jour, Madame [O] [D] a exposé que nonobstant cette mainlevée, elle n’a pas pu quitter l’hôpital ; qu’il est rappelé que si tel est le cas, une nouvelle hospitalisation complète contrainte aurait dû être mise en place à compter du 21 novembre 2025, si les conditions de forme et de fond prévues par le code de la santé publique le permettaient, et ce conformément au dispositif de la décision rendue le 20 novembre 2025 ;
Que si Madame [O] [D] a été maintenue contre son gré en hospitalisation complète contrainte du 21 novembre 2025 au 2 décembre 2025, date de la nouvelle décision administrative d’hospitalisation complète contrainte en urgence au visa de l’article L3212-3 de la santé publique, il s’agit d’une détention arbitraire, susceptible de donner lieu à des poursuites pénales et à une indemnisation de la patiente pour sa privation de liberté devant un tribunal judiciaire ;
Attendu que lors de l’audience tenue ce jour, Maître DE SOUSA Mallory s’est étonnée d’une telle situation ; qu’à l’appui de la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte présentée par la patiente, Maître DE SOUSA a fait valoir :
qu’il existe un défaut de notification des droits à 72hque les droits de la patiente n’ont pas été respectésque l’évolution de la patiente est lentement favorable, de sorte que sur le fond, l’internement n’est pas justifié et que Madame [O] [D] est tout à fait d’accord pour poursuivre des soins ambulatoiresAttendu que sans qu’il soit nécessaire de répondre point par point aux arguments présentés, il convient de rappeler que le directeur de l’établissement d’accueil a prononcé le 2 décembre 2025, l’hospitalisation complète contrainte en urgence de Madame [O] [D] conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique à la demande d’un tiers, sa cousine, Madame [A] [D], selon la demande manuscrite présente en procédure et qui date du 24 novembre 2025 ;
Qu’après la période d’observation balisée par le certificat de 24h du 03 décembre 2025 et le certificat de 72h du 05 décembre 2025, le directeur de l’établissement d’accueil a ordonné le maintien en hospitalisation complète de la patiente par décision administrative du 05 décembre 2025 ; qu’il doit être observé que cette décision a été prise le 05 décembre 2025 à 10h05 alors que le certificat médical des 72h a été dressé le 05 décembre 2025 à 10h57 selon les documents produits ; qu’il était ainsi impossible au directeur de l’établissement d’accueil de se prononcer à 10h05 en visant un certificat médical, celui des 72h, qui n’avait pas encore été rendu ;
Attendu qu’il s’en déduit qu’il existe une irrégularité procédurale substantielle ; qu’en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte de la patiente doit être prononcée, avec effet différé pour permettre le cas échéant la mise en place d’un programme de soins étant observé que l’avis motivé du Docteur [H] [B] [C] du 08 décembre 2025 rappelle la nécessité des soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [O] [D]
née le 23 Octobre 1978 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 11 Décembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Décembre 2025 par télécopie à :
Madame [O] [D]
Maître DE SOUSA Mallory
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal [5]
Madame [A] [D], cousine de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 20 Novembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
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