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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01427 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NX27
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [Z] [D] + Madame [U] [D]
CCC à Monsieur [T] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2020, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] ont donné à bail à Monsieur [T] [C] et Madame [L] [M] un logement situé [Adresse 3].
Madame [L] [M] a quitté les lieux le 24 mars 2023.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2874,36 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 19 mars 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] ont fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du non-paiement des loyers, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser la somme de 5304,20 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [Z] [D] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 9159,56 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2025. Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement des loyers, le dernier règlement étant en date du mois de septembre 2024. Concernant les allégations de son locataire quant à la taille du logement, il a confirmé sa superficie en précisant qu’il s’agissait d’une maison neuve.
Monsieur [T] [C], comparant, n’a pas contesté le montant de la dette mais a fait valoir que la surface du logement n’est pas conforme à ce qui est prévu au bail, indiquant avoir l’intention de faire venir un huissier à ce sujet. Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement en proposant de verser prochainement la somme de 1000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés. Une évaluation sociale a toutefois été réalisée par l’association Anef-Ferrer.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 6]-Atlantique le 19 mars 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 4 novembre 2020 étaient réunies à la date du 14 janvier 2025.
Sur la dette locative et les délais :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 9159,56 euros au 11 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, hors frais de procédure.
Monsieur [T] [C] n’a pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] la somme de 9159,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [T] [C] a sollicité des délais de paiement en proposant de faire un versement de 1000 euros, sans toutefois proposer d’échéancier, tout en contestant le montant du loyer au regard de la superficie du logement et en se montrant vindicatif à l’égard du propriétaire.
Le bilan d’évaluation sociale a confirmé le comportement « difficile » de Monsieur [T] [C], « très en colère » contre son propriétaire et alcoolisé lors d’une visite à son domicile. Il indiquait alors percevoir la somme de 1500 euros par mois (ARE) et verser 344 euros de pension alimentaire à sa fille.
Surtout, le décompte produit laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte au mois de septembre 2024, sans aucun versement depuis.
Dès lors, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [T] [C], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Monsieur [T] [C], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [C] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] à l’encontre de Monsieur [T] [C] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 14 janvier 2025, du contrat de bail conclu le 4 novembre 2020, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [T] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [T] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] les sommes suivantes :
— 9159,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [D] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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