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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFMT
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/0781
affaire : [W] [T]
c/ S.A.S. AUTO AKA
Expédition délivrée à
S.A.S. AUTO AKA
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. AUTO AKA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le transfert de carte grise du véhicule vendu n’a pas été effectué, Monsieur [W] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, fait assigner en référé la Sas Auto Aka afin d’entendre le juge des référés :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan Juke entre lui et la Sas Auto Aka ;Condamner la Sas Auto Aka à lui payer la somme de 15 500 euros au titre du solde du prix et de l’accord entre les parties ;Condamner la Sas Auto Aka à récupérer le véhicule en tout lieu où il se trouve, à ses frais, après paiement de l’intégralité de la somme de 15 500 euros et des causes du jugement pendant un délai de 3 mois, à défaut de quoi il sera autorisé à conserver le véhicule et à faire ce que bon lui semblera ;Condamner la Sas Auto Aka à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner la Sas Auto Aka à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sas Auto Aka, assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et plus précisément le 12 mars 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de Monsieur [W] [T], le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève les questions suivantes :
— la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [T] tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan Juke alors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et qu’aucun texte relatif aux pouvoirs du juge des référés n’est visé dans l’assignation,
— la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [T] en paiement d’une somme définitive de 15500 euros au titre du solde du prix et de 2000 euros au titre du préjudice moral subi alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 18 mars 2025, par RPVA »
Le 15 mars 2025, le conseil de Monsieur [W] [T] a fait parvenir à la juridiction, une note en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat liant les parties
Attendu que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures conservatoires, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes en paiement à titre définitif
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le juge des référés ne peut condamner une partie au paiement d’une somme à titre provisionnel, mais ne peut pas la condamner au paiement d’une somme à titre définitif.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement à titre définitif qu’il s’agisse de la somme de 15 500 euros comme celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [W] [T] qui succombe, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [W] [T] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [T].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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