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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWN
N° MINUTE :
10
Requête du :
24 Janvier 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWN
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [F] qui exerçait la profession de manutentionnaire dans une usine de blanchisserie, a adressé le 25 mai 2010 à la [10] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinite cervicale avec un certificat médical initial en date du 10 mai 2010 constatant une douleur trapèze gauche en rapport avec des mouvements répétitifs.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 17 février 2016.
Par décision du 04 mars 2016, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation pour ces séquelles indemnisables au 26 novembre 2015 de la maladie professionnelle du 10 mai 2010 tendinopathie épaule gauche, séquelles consistant en la persistance d’une limitation douloureuse léger du jeu articulaire de l’épaule gauche chez une assurée droitière travailleuse manuelle avec atteinte controlatérale.
Par courrier reçu le 04 mars 2016 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [C] [F] a contesté la décision de la Caisse du 4 mars 2016.
Par jugement en date du 26 octobre 2016 rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris a infirmé la décision de la Caisse et attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à Madame [C] [F] de 12% dont 2% de coefficient professionnel.
Le 08 décembre 2017, la Caisse lui a adressé une notification réévaluant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule gauche chez une assurée droitière consistant en une limitation douloureuse légère du jeu articulaire.
Par courrier reçu le 24 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [C] [F] a contesté la décision de la Caisse du 8 décembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/04913.
Parallèlement, Madame [C] [F] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 août 2012 mentionnant une douleur épaule côté droit et un certificat médical initial du 4 juin 2012 constatant une tendinopathie de l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 21 décembre 2015.
Par décision du 03 mars 2016, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13% à la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 21 décembre 2015 de la maladie du 4 juin 2012 : tendinopathie épaule droite, séquelles consistant en la persistance d’une limitation douloureuse modérée du jeu articulaire de l’épaule droite chez une assurée droitière, travailleuse manuelle.
Par courrier reçu le 14 mars 2016 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [C] [F] a contesté la décision de la Caisse du 3 mars 2016.
Par jugement en date du 26 octobre 2016 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris infirme la décision de la Caisse et attribue taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à Madame [C] [F] de 15% dont 2 % de coefficient professionnel.
Le 08 décembre 2017, la Caisse lui a adressé une notification réévaluant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11% pour ces séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez une assurée droitière consistant en une limitation douloureuse légère du jeu articulaire.
Par courrier reçu le 24 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [C] [F] a contesté la décision de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/04912.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 mai 2023.
Madame [C] [F] a comparu et a indiqué qu’elle contestait ces deux décisions de la Caisse du 8 décembre 2017 réévaluant ses taux parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis les jugements rendus par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Elle a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise afin que ces taux soient à nouveau évalués notamment pour tenir compte de l’incidence professionnelle.
Elle a expliqué que cette maladie avait mis un terme à sa vie professionnelle à la suite d’un licenciement pour inaptitude.
La [7], représentée à l’audience, a indiqué que la requérante avait été consolidé le 17 février 2016 s’agissant de l’épaule gauche.
Elle a précisé, s’agissant de l’épaule droite, que, suite à une rechute déclarée le 21 janvier 2018, la nouvelle date de consolidation n’avait pas encore été fixée par le médecin conseil.
La Caisse sollicite à titre principal la confirmation de ses deux décisions du 8 décembre 2017 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal a ordonné, d’une part, ordonner la jonction entre les dossiers n°19/04913 et 19/04912, d’autre part, une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [R] [Z] aux fins de – recueillir les doléances de Madame [C] [F],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [C] [F],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [C] [F] en relation avec les maladies professionnelles déclarées les 10 mai 2010 (épaule gauche) et 04 juin 2012 (épaule droite), en se plaçant à la date de consolidation du 17 février 2016 pour l’épaule gauche et pour l’épaule droite à une date à fixer compte tenu de la rechute du 21 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Le 18 juin 2024, l’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social. Il conclut que :
— concernant l’épaule gauche (maladie professionnelle du 10 mai 2010) : il y a lieu de dire que le taux de 10% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle en lien avec une légère limitation de l’épaule gauche chez une droitière
— concernant l’épaule droite (maladie professionnelle du 4 juin 2012) : Il y a lieu de réévaluer le taux d’IPP à 12% dans le cadre de la persistance d’une limitation de l’épaule droite chez une droitière.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Madame [C] [F] a comparu. Elle a déclaré qu’elle avait contesté les taux de 10% pour l’épaule gauche et de 13% pour l’épaule droite, que par la suite le TCI a réévalué ces taux respectivement à 12% et 15%, que le médecin-conseil les avait rabaissé respectivement à 5% et 11%. Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise indiquant qu’elle s’est fait opérer en 2018.
Régulièrement représentée, la [10] indique les conditions dans lesquelles les taux sont révisés soit à la demande de la personne par le tribunal soit par le médecin de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [C] [F], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2010 pour l’épaule gauche et le 04 juin 2012 concernant l’épaule droite.
L’épaule gauche est consolidée mais non l’épaule droite à la suite d’une rechute intervenue en 2018.
Les taux d’IPP fixés par la Caisse à 5% pour l’épaule gauche et 11% pour l’épaule droite sont contestés par la requérante.
Toutefois il apparaît que le médecin-expert, le docteur [Z], s’est fondé pour rédiger son rapport sur les taux initiaux fixés par la [7], savoir :
— décision du 04 mars 2016, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation pour ces séquelles indemnisables au 26 novembre 2015 de la maladie professionnelle du 10 mai 2010 tendinopathie épaule gauche, séquelles consistant en la persistance d’une limitation douloureuse léger du jeu articulaire de l’épaule gauche chez une assurée droitière travailleuse manuelle avec atteinte controlatérale.
— décision du 03 mars 2016, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13% à la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 21 décembre 2015 de la maladie du 4 juin 2012 : tendinopathie épaule droite, séquelles consistant en la persistance d’une limitation douloureuse modérée du jeu articulaire de l’épaule droite chez une assurée droitière, travailleuse manuelle.
Alors qu’en réalité, l’objet de la contestation de Madame [C] [F] porte sur les taux révisés par le médecin-conseil de la sécurité sociale le 16 janvier 2018
soit pour l’épaule gauche taux rabaissé à 5% le 16 janvier 2018soit pour l’épaule droite taux rabaissé à 11% le 16 janvier 2018
Pour être complet, entre les premiers taux fixés par la [7] en 2016 et la révision de ces taux par le médecin-conseil en 2018, le [14], qui avait été saisi de recours, avait décidé :
— le 26 octobre 2016 d’infirmer la décision de la Caisse et d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à Madame [C] [F] de 12% dont 2% de coefficient professionnel pour l’épaule gauche,
— le 26 octobre 2016 d’infirmer la décision de la Caisse et d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à Madame [C] [F] de 15% dont 2 % de coefficient professionnel pour l’épaule droite.
Dès lors, il ressort des éléments précités, ainsi que le soulève justement la [10], que les conclusions du rapport du médecin-expert, le docteur [Z], sont erronées, dénuées de clarté et ambiguës, et ne saurait comme telles servir de fondement à une décision judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, dans la mesure où, par ailleurs, Madame [C] [F] maintient sa contestation des taux révisés par le médecin-conseil le 16 janvier 2018 et des conclusions du rapport d’expertise du docteur [Z] litigieuses.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 17 février 2016 pour l’épaule gauche, et à une date à fixer pour l’épaule droite compte tenu de la rechute du 21 juin 2018 non consolidée à la date de la précédente audience du 16 mai 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique,
DÉSIGNE pour y procéder : le Docteur [N] [D], [Adresse 1], Email : [Courriel 11] (01 45 20 41 05)
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [C] [F],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [C] [F],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [C] [F] en relation avec les maladies professionnelles déclarées les 10 mai 2010 (épaule gauche) et 04 juin 2012 (épaule droite), en se plaçant à la date de consolidation du 17 février 2016 pour l’épaule gauche et pour l’épaule droite à une date à fixer compte tenu de la rechute du 21 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [C] [F] devra adresser à l’expert désigné et à la [10], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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