Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 16 févr. 2026, n° 22/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me BENSA-TROIN
— Me OLIVER
le
Expéditions délivrées en
LRAR à :
— Mme [B] éps.
[K]
— M. [K]
le
[1]
JUGEMENT : [E] [B] épouse [K] C/ [H] [K]
N° MINUTE : 26/
DU 16 Février 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/01386 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCAK
DEMANDEUR:
[E] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (06)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2].
Représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[H] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 4 novembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 19 décembre 2025 prorogé au 16 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 avec effet au 26 août 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 4 novembre 2025 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°54 et n°55 ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [E], [P], [Z] [B]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
ET
M. [H] [K]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (Oise)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 avril 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [B] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun,
FIXE à 220,00 € (deux cent vingt euros) par mois le montant de la contribution que doit verser M. [H] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [K] ;
En tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant [P] [K] ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'[2] L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation entre les mains de l’enfant, modalité de versement incompatible avec cette mesure ;
DEBOUTE Mme [E] [B] épouse [K] de sa demande tendant à condamner M. [H] [K] à prendre en charge les frais de déplacement de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [E] [B] épouse [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 février 2026 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Recevabilité ·
- Bornage ·
- Cause grave ·
- Juge ·
- État
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dissimulation ·
- Vie commune ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Demande d'aide ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Établissement
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Capital ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Condition économique ·
- Intérêt ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyers impayés ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Arrêt maladie ·
- Délai de grâce ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'accès ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Procédure accélérée ·
- Habitation ·
- Isolation thermique ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Limites
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dette
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.