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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 juin 2025, n° 25/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/05731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGM
MINUTE N° RG 25/05731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Juin 2025,
Nous, Emmanuelle PERIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [T] [M] [U]
née le 30 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
assistée de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [K], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [R] [T] [M] [U] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [T] [M] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/05731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGM
Attendu que Madame [R] [T] [M] [U] non autorisée à entrer sur le territoire français le 24/06/2025 à 17:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/06/2025 à 17:30 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [T] [M] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIVATIONS
Selon l’article L311-1 du CESEDA,
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
(…).
Selon l’article L312-5 : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage.
En application de l’article L 332-1, l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Enfin, selon l’article L 341-2, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Madame [R] [T] [M] [U], de nationalité péruvienne, en provenance de [Localité 2], a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières, un titre de séjour non valade, ni de moyens de subsistance valables ;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’en l’espèce, Madame [R] [T] [M] [U] n’a pas connaissance d’un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire salariée, ce qui ressort d’ailleurs du dossier, qu’elle est en France depuis 8 ans, qu’elle produit à ce titre des contrats de travail, bulletins de paie, attestation d’hébergement de sa tante et justificatifs de domicile, qu’elle attend la décision de l’administration pour sa carte de séjour, qu’elle produit un mail de la préfecture indiquant que le dossier est toujours en cours (dossier de juillet 2023 alors que l’administration était en train de traiter ceux d’octobre 2022),
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [R] [T] [M] [U] a déclaré vouloir rester en France car elle a son compagnon qui est français et présent le jour de l’audience M. [S], sa tante présente, qu’elle travaille depuis toutes ces années en France, qu’elle a ses comptes bancaires, et sa vie en France, elle parle par ailleurs bien la langue française,
Qu’elle a souhaité retourner au Pérou voir sa famille pendant deux mois du 7 avril au 24 juin 2025,,
Qu’il ne peut lui être reproché, sans violer les grands principes fondamentaux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’aller rendre visite à sa famille alors qu’elle est en France depuis 8 ans, et qu’elle a effectué toutes les démarches pour être en règle, qu’elle a occupé des emplois sous tension (comme auxiliaire de vie, et à présent caissière). Qu’au regard des délais particulièrement importants de l’administration qui au surplus ne fournit aucun récépissé de demandes ou de relances, la volonté de rendre visite à sa famille tout en continuant son projet de vie, à savoir s’installer pérennement en France et restée insérer par l’emploi, est tout à fait légitime et met en échec tout risque migratoire,
Force est de constater que sont versées au débat les pièces précitées qui viennent prouver le sérieux des garanties de représentation Madame [R] [T] [M] [U],
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [R] [T] [M] [U] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], le 28 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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