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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/359
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00440 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQAO
AFFAIRE : Monsieur [S] [E] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] né le 04 Juillet 2003 à [Localité 7] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010446 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : MP+TJ Strasbourg
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 5 février 2023, M. [S] [E], se disant né le 4 juillet 2003 à [Localité 7] (Albanie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par le 22 juin 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires de Strasbourg sous le n° DnhM 277/2021, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 22 juin 2021, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Maître Marie FEIVET, conseil de M. [S] [E], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2024, M. [S] [E] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son certificat de naissance permet d’établir de manière certaine son identité. M. [E] affirme à ce titre que le certificat de naissance qu’il produit est valablement apostillé.
M. [E] rappelle également qu’il est né le 04 juillet 2003, soit antérieurement aux instructions sur l’état civil n° 332 du 17 mars 2010 dont se prévaut le Ministère Public. Il en déduit ainsi que l’acte de naissance qu’il produit au soutien de sa demande ne saurait devoir revêtir les exactes mêmes formes que le modèle présenté par le ministère public. De plus, M. [E] estime que le Ministère Public échoue à démontrer que l’acte de naissance délivré n’aurait pas respecté les formes usitées en Albanie. À ce titre, le demandeur considère qu’il ne saurait être apprécié de la régularité de son acte de naissance établi concomitamment à sa naissance en 2003 au regard d’une loi postérieure.
En tout état de cause, selon M. [E], le Ministère Public échoue à apporter la preuve quelle document d’état civil produit au soutien de sa demande ne serait qu’un extrait, et non une copie intégrale d’acte de naissance. Au surplus, M. [E] indique que le Ministère Public ne relève aucune irrégularité ou falsification affectant le certificat de naissance.
M. [E] précise également que si la tutelle d’Etat n’a été ordonnée que le 09 décembre 2019, soit après la fin du placement provisoire, cela est uniquement dû au fait que le président du conseil départemental du Bas-Rhin a saisi le juge des tutelles mineurs le 5 novembre 2019, soit après l’échéance du placement provisoire. M. [E] affirme ainsi qu’il ne saurait lui être reproché une interruption du placement d’autant plus que la prise en charge s’est malgré tout poursuive durant cette période.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [E] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public affirme que si l’intervention d’une autorité intermédiaire n’est pas exclue en matière d’apostille, cela ne saurait pour autant justifier l’amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Selon le Ministère Public, le document d’état civil versé aux débats par M. [E] n’est qu’un extrait, ce qui est insuffisant pour établir l’état civil de l’intéressé. Le ministère public précise à ce titre qu’un extrait ne peut être considéré comme probant dès lors qu’il ne permet pas de savoir si la législation locale a été respectée pour l’établissement de l’acte.
Le Ministère Public affirme par ailleurs que l’extrait d’acte d’état-civil produit par M. [E] ne mentionne pas le nom de l’officier de l’état civil l’ayant dressé. Il conclut ainsi qu’en l’absence de cette mention substantielle qui confère à l’acte la qualification même d’acte de l’état- civil, M. [E] ne justifie pas d’un état-civil certain.
Enfin, le Ministère Public considère que M. [E] ne justifie pas d’une décision judiciaire de placement entre le 30 novembre 2018 et 09 décembre 2019 et que l’attestation fournie par l’Arsea est insuffisante pour justifier de la continuité du placement dès lors qu’elle n’émane pas de l’aide sociale à l’enfance. Le Ministère Public affirme enfin que l’attestation de l’aide sociale à l’enfance produite par le demandeur ne précise pas le fondement du placement et qu’elle ne peut dès lors suffire à rapporter la preuve d’un placement continu d’au moins trois ans.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 16 mai 2023, de l’assignation signifiée le 07 février 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’Albanie est devenue partie le 9 mai 2004 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Selon l’article 3 de la convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l’auteur d’un acte, à apposer sur l’acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l’origine et la signature de l’acte mais ne confirme pas son contenu.
Selon l’article 5 de la convention, l’apostille dûment remplie atteste de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Il est également précisé que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
En l’espèce, par ordonnance du 22 mai 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [S] [E] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [E] a ensuite été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2018 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 09 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [E] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Si cette chronologie fait transparaître une interruption théorique du placement entre le 30 novembre 2018 et le 09 décembre 2019, il apparaît que cela est dû à la saisine tardive du juge des tutelles. Il ressort par ailleurs d’autres pièces produites que par attestation du 16 juin 2021, M. [L] [R], responsable à l’aide sociale à l’enfance de de la Collectivité Européenne d’Alsace, est venu confirmer que M. [S] [E] a été confié au service mineur non accompagné de la Direction d’Aide sociale à l’Enfance à compter du 22 mai 2018 et que son placement a été confirmé par l’ouverture d’une tutelle le 09 décembre 2019. De même, par attestation du 23 février 2022, Mme [P] [W], Directrice de l’Établissement Éducatif et Pédagogique [6] à [Localité 2], a certifié que M. [E] était pris en charge au sein de cette structure depuis le 8 octobre 2018.
Il sera dès lors considéré que les pièces produites par M. [E] permettent de démontrer que ce dernier a fait l’objet d’un placement continu au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 22 juin 2021.
Il résulte de l’article 19- 4 de la loi albanaise du 10 octobre 2002, que :
« Les documents délivrés par les officiers de l’état civil sont les suivants :
— Pièces d’identité,
— Certificat de naissance,
— Acte de mariage,
— Certificat de décès ».
L’article 19-5 de cette loi dispose que :« La forme, les éléments constitutifs, le mode de conservation, la durée d’utilisation des documents et actes de base, qui sont conservés et délivrés par les services de l’état civil, ainsi que les règles de délivrance de ces documents par ces services, sont décidés par le Conseil des ministres. »
Afin de justifier de son état civil M. [E] produit un certificat de naissance albanais multilingue«Certificate [H] délivré le 4 mai 2023 par Mme [X] [D], officier de l’état civil, selon laquelle [S] [E] est né le 7 juillet 2003 à [Localité 7] – Fshat (Albanie). Ce document précise donc le nom, le prénom de l’enfant, son numéro d’identification personnel, son sexe, son lieu et sa date de naissance ainsi que les prénoms et l’adresse de ses parents. Il mentionne également le nom de l’officier d’état-civil, Mme [X] [D].
Si le Ministère Public reproche à l’acte produit par le demandeur ne pas comporter pas de mention d’un quelconque déclarant, ni les noms de famille, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leur profession, force est de constater que ces mentions ne sont pas exigées par la loi albanaise. En revanche, y figurent, contrairement à ce qu’affirme le Ministère Public, l’adresse des parents et le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Cette procédure est conforme à la législation albanaise et l’acte fait donc foi au sens de l’article 47 du Code civil dès lors qu’aucun élément intrinsèque ou tiré d’autres actes ou données extérieures n’a été soulevé de nature à apporter la preuve que ce document énoncerait des faits contraires à la réalité.
L’argument tiré des éléments considérés comme substantiels à la validité des actes de naissance par la loi française est inopérant dès lors que l’article 47 renvoie expressément à la seule loi étrangère applicable.
Le certificat de naissance multilingue comporte une apostille délivrée par M. [J] [I], officiant auprès du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais. L’apostille mentionne que M. [Y] [K], agissant en tant qu’agent de la préfecture de [Localité 4], a attesté de l’authenticité de la signature de Mme [X] [D], officier d’état civil ayant délivré le certificat de naissance.
Il revient de rappeler que le manuel sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, édité par la Conférence de [Localité 5] de droit international privé, précise cependant que si la plupart des États contractants ont mis en place une procédure d’apostille en une étape, d’autres États ont préféré une procédure en plusieurs étapes. Le manuel précise « que ceci est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller ».
Dès lors, la Convention Apostille n’interdit pas la possibilité pour les États parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes, bien qu’elle préconise la désignation d’Autorités compétentes décentralisées et plus nombreuses permettant une apostille en une étape.
En l’occurrence, l’Albanie n’a désigné qu’une Autorité compétente, au sens de la Convention, au niveau national, à savoir le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et procède en plusieurs étapes.
En l’espèce, le certificat de naissance produit par M. [E] a été signé par un officier de l’état civil et vérifié par la préfecture de [Localité 4]. L’apostille porte ainsi en réalité sur la signature de l’agent préfectoral, en l’occurrence M. [Y] [K], intermédiaire qui garantit lui-même la signature de l’acte d’état civil selon les procédure internes de l’Albanie. Il sera ainsi considéré que les autorités étant intervenues dans la chaîne d’apostille sont clairement identifiées.
Il sera ainsi considéré que la formalité de l’apostille a été respectée et que l’acte est dès lors opposable en France.
Le ministre public considère cependant que le document d’état civil produit n’est qu’un simple extrait, insuffisant à établir l’état civil du demandeur. En effet, selon le ministère public, un simple extrait ne permet en effet pas de savoir si la législation locale a été respectée pour l’établissement de l’acte.
Il revient toutefois de constater que le certificat de naissance fait mention de l’identité de l’officier de l’état civil l’ayant délivré à savoir Mme [X] [D] ainsi que sa date de délivrance. L’acte dispose par ailleurs de l’ensemble des mentions substantielles permettant d’établir les éléments essentiels de l’état civil de M. [E].
De plus, le Ministère Public ne démontre pas que le certificat de naissance produit par le demandeur aurait été dressé irrégulièrement au regard du droit albanais, qu’il serait contraire aux pratiques des autorités locales, qu’il aurait été falsifié ou encore que les faits qui y sont relatés ne correspondraient pas à la réalité.
En conséquence, il sera considéré que le certificat de naissance produit par M. [E] apparaît probant et valablement apostillé. Le tribunal estime dès lors qu’il permet d’établir de manière certaine l’identité de M. [E] conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, le tribunal admet que M. [E] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité. Il sera ainsi dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et que M. [E] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [E] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [S] [E] le 22 juin 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires de Strasbourg sous le n° DnhM 277/2021,
DIT que M. [S] [E], né le 4 juillet 2003 à [Localité 7] (Albanie) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [S] [E] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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