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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CH EMIN [ Localité 17 ] SISE [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05141 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFR7
N° de MINUTE : 25/1024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CH EMIN [Localité 17] SISE [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
C/
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
Chez Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sise [Adresse 4] [Adresse 8] et [Adresse 1] a assigné M. [K] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner M. [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] [Localité 17] sise [Adresse 4] [Adresse 7] et [Adresse 1], les sommes suivantes :
* 9 276,76 euros au titre des charges de copropriété dues au 2èmetrimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 1 690,66 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sise [Adresse 3] et [Adresse 8] et [Adresse 1] demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et de dire que les dépens d’instance ont été supportés par M. [Z].
Par ordonnance du 08 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [K] [Z] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sise [Adresse 4] [Adresse 7] et [Adresse 1] demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et de dire que les dépens d’instance ont été supportés par M. [Z].
Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] [Localité 17] sise [Adresse 4] [Adresse 7] et [Adresse 1].
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] [Localité 17] sise [Adresse 5] et [Adresse 1] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] [Localité 17] sise [Adresse 5] et [Adresse 1] ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Juge que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] [Localité 17] sise [Adresse 5] et [Adresse 1] sauf convention contraire.
Fait au Palais de Justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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