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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N°RG 25/00484 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3G6
N° Minute :
NAC : 78K 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. V2G PAYSAGES JURA
Immatriculée au RCS sous le n° 882 298 417
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie HELOU, avocat postulant au barreau du JURA, et ayant pour avocat plaidant Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. AUTO REPAR
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 847 772 951
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Quentin DODANE substitué par Me Vaidehi BHOOWABUL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau du JURA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a enjoint à la société V2G PAYSAGES JURA de payer à la société AUTO REPAR la somme de 5 424,83€ outre les frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société V2G PAYSAGES JURA à étude par acte du 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société AUTO REPAR, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société V2G PAYSAGES JURA pour un montant total de 6 106,24€.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société AUTO REPAR a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par la société V2G PAYSAGES JURA dans les livres ouverts au sein de la société Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté, pour une créance totale de 6 539,98€. La somme de 3 161,03€ a été saisie.
Par lettre du 10 juin 2025, la société V2G PAYSAGES JURA a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 13 juin 2025, la société V2G PAYSAGES JURA a fait assigner la société AUTO REPAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 mai 2025 et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
La société V2G PAYSAGES JURA, représentée par son conseil, a soutenu oralement son assignation, et demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 mai 2025,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2025,Condamner la société AUTO REPAR à lui verser la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AUTO REPAR aux dépens de l’instance.
La requérante expose avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, contestant le montant dû la société AUTO REPAR de sorte que cette dernière ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible.
La société AUTO REPAR, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la demande de nullité du commandement et de mainlevée de la saisie mais a contesté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse expose que la société en demande reconnaît devoir une partie de la somme réclamée, et qu’aucun règlement amiable ni aucun versement ne sont intervenus avant l’audience.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des mesures d’exécution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitue une nullité de fond des mesures d’exécution qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de créance liquide et exigible compte tenu de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer ayant condamné la requérante.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de nullité du commandement et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse faute pour la société AUTO REPAR de justifier d’une créance liquide et exigible.
Sur les mesures de fin de jugement
La société AUTO REPAR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant été contrainte de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société V2G PAYSAGES JURA le 15 mai 2025 à la demande de la société AUTO REPAR,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 28 mai 2025 réalisée sur le compte détenu par la société V2G PAYSAGES JURA dans les livres ouverts au sein de la société Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté à la demande de la société AUTO REPAR,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société AUTO REPAR à verser à La société V2G PAYSAGES JURA la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTO REPAR aux entiers dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne GEORGEON Céline RIVAT
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