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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 nov. 2025, n° 25/10643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10643 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DH2
MINUTE: 25/2191
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [Z]
née le 12 Décembre 1961 à FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [M] [Z]
présente assistée de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Novembre 2025.
Le 05 Novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [Z] .
Depuis cette date, Madame [M] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 10 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [M] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [M] [Z] a été hospitalisée d’office à la demande du représentant de l’état par arrêté préfectoral en date du 05 11 2025 à la suite d’une garde-à-vue pour harcèlement moral alors qu’elle faisait état d’un vécu persécutif avec persécuteur désigné en la personne de son voisin.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent des délires systématisés de persécution à l’encontre d’un voisin à mécanisme interprétatif et intuitif, probablement associé à des hallucinations, une participation anxieuse et une thymique majeure aux idées délirantes.
L’avis motivé du 12 11 2025 fait état d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, une participation anxieuse aux idées délirantes avec adhésion totale.
A l’audience elle indique avoir écrit des lettres contre un voisin car les box sont insalubres ; elle raconte les difficultés qu’elle a avec son voisin ; elle dit être la victime et que son voisin l’espionne ; elle dit avoir rencontré de belles personnes à l’hôpital et elle s’y sent bien ; elle a fait de la peinture et a rigolé ; le médecin qui la suit lui a dit « on ne va pas se laisser faire » ; l’hôpital est bien pour les gens qui ont des addictions ce qui n’est pas son cas ; elle souhaite sortir de l’hôpital pour aller travailler et est d’accord pour prendre des médicaments à l’extérieur ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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