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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 nov. 2025, n° 25/07708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Novembre 2025
Affaire N° RG 25/07708 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2CW
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [N] [W] [E] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Novembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 juillet 2020, monsieur [F] [S] a consenti à monsieur [D] [C] et madame [N] [E] la location à usage d’habitation d’un logement sis appt n°5, 1er étage sous les combles, et parking n°2, sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 700 €.
Le 03 juillet 2023, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 1.920 € au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a, entre autres dispositions :
— constaté que le bail conclu entre monsieur [F] [S] et monsieur [D] [C] et madame [N] [E] a été résilié le 04 septembre 2023 par les effets de la clause résolutoire ;
— débouté monsieur [F] [S] de sa demande de réduction des délais d’expulsion;
— ordonné que monsieur [D] [C] et madame [N] [E] devront libérer les lieux sis appt n°5, 1er étage sous les combles, et parking n°2 (situé au nord du bâtiment), sis [Adresse 4] à [Localité 6], tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement monsieur [D] [C] et madame [N] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 €, à compter du 04 septembre 2023 jusqu’au moment où ils auront rendu les lieux libres de toute occupation ;
— condamné solidairement monsieur [D] [C] et madame [N] [E] à payer à monsieur [F] [S] la somme de 8.178,86 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, somme arrêtée au 15 février 2024 terme de février 2024 inclus ; et assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum monsieur [D] [C] et madame [N] [E] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamné in solidum monsieur [D] [C] et madame [N] [E] à payer à monsieur [F] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à madame [N] [E] divorcée [C] par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 26 juin 2024.
Par requête déposée le 19 septembre 2025, madame [N] [E] divorcée [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a fait état d’une situation financière critique en expliquant être divorcée, vivre seule avec ses deux enfants scolarisé au collège pour l’un, en étude pour l’autre, faire d’importants efforts pour parvenir à régler des dettes sans l’aide de son ex-mari mais avoir du mal à s’en sortir avec son seul salaire. Elle a indiqué que sa demande de relogement social prioritaire avait été acceptée mais retardée le temps que le jugement de divorce devienne définitif.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette date, seul monsieur [F] [S] a comparu. Il a demandé qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse.
Bien que régulièrement convoquée, madame [N] [E] divorcée [C] n’était ni présente ni représentée et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe.
Monsieur [F] [S] s’est opposé à tout délai en faveur de madame [N] [E] divorcée [C] en faisant état de versements irréguliers du loyer et d’une dette locative conséquente, de la modicité de sa propre situation financière et des délais déjà laissés à madame [N] [E] divorcée [C] pour trouver un autre logement.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, monsieur [F] [S] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [N] [E] divorcée [C] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Faute pour madame [N] [E] divorcée [C] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté que la demande de délai n’est pas soutenue.
Au demeurant, les éléments qu’elle a fournis à l’occasion du dépôt de sa requête et les indications données au soutien de la demande de délais démontrent qu’elle bénéficie d’un accompagnement social adapté visant à un relogement social et pour l’obtention duquel une demande est en cours et sur le point d’aboutir.
Compte tenu de la situation précaire et tendue dans laquelle se trouve madame [N] [E] divorcée [C], seul l’accès à un logement social est de nature à répondre aux besoins de cette dernière, au contraire d’un maintien dans les lieux qui ne ferait qu’accroître ses difficultés financières et aggraver son passif.
En effet, monsieur [F] [S] fait état, sans être contredit, d’une dette locative qui n’a pas décru depuis le jugement du 14 mars 2024 puisqu’elle atteint 11.864,43 € à la date de l’audience, et met en péril sa propre situation financière.
Faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux constituerait dans ces conditions une atteinte disproportionnée au droit du bailleur de récupérer le logement en cause.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de madame [N] [E] divorcée [C].
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance ayant été initiée aux fins de voir accorder à madame [N] [E] divorcée [C] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse qui sera en conséquence condamnée au paiement de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [N] [E] divorcée [C] ;
— CONDAMNE madame [N] [E] divorcée [C] au paiement des dépens de la procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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