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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI76
MINUTE N° 25/1317 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[E] [P], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocate Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[5], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Madame Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [M] SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [H] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, M. [E] [P] a contesté auprés de la commission de recours amiable de la [3] son relevé de carrière (année 1987 non créditée de reports).
Par requête du 8 juillet 2024, M. [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la prise en compte de périodes de salariat sur son relevé de compte cotisations-salaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Par courriel du 16 juin 2025, Le conseil de M. [P], a indiqué que le dossier est devenu sans objet suite à la régularisation de l’affaire par la [3] et a sollicité une dispense de comparution.
La [4] valablement représentée à l’audience, a fait connaître son acceptation du désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le tribunal constate que M. [E] [P] se désiste de sa demande et que la [6] accepte ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate le désistement d’instance de M. [E] [P] ;
— Constate que le litige est devenu sans objet;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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