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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01378 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-23NY
AFFAIRE : S.A.S 80 DOUZE LAFAYETTE C/ S.A.S. LA BULLE YOGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S 80 DOUZE LAFAYETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BULLE YOGA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [O] [E] de la SELAS [J] AVOCATS – 805 (grosse + expédition)
Maître John GARDON de la SELARL [X] AVOCATS – 2573 (expédition)
Par acte du 12 juillet 2019 la société Keystone, aux droits de laquelle vient la société 80 Douze Lafayette, a conclu avec la société La Bulle Yoga un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 10 années et un loyer annuel de 92 800 euros.
Par acte du 19 février 2025 la société 80 Douze Lafayette a fait délivrer à la société La Bulle Yoga un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 12 juin 2025 la société 80 Douze Lafayette a assigné la société La Bulle Yoga en résiliation de bail.
La société La Bulle Yoga a payé la dette de loyers par virement du 15 septembre 2025.
Postérieurement à l’audience du 22 septembre 2025 le paiement des loyers a été interrompu ; la société 80 Douze Lafayette a fait délivrer un commandement de payer le 16 octobre 2025 portant sur la somme impayée de 41 375,40 euros. Les causes de ce commandement ont été réglées par la société La Bulle Yoga.
Suivant ses dernières conclusions la société 80 Douze [Adresse 5] maintient ses demandes initiales et demande au tribunal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société La Bulle Yoga,
— condamner la société La Bulle Yoga au paiement d’une provision de 13 792 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— condamner la société La Bulle Yoga au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner la société La Bulle Yoga au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient notamment que la société La Bulle Yoga ne peut bénéficier de délais de paiement compte tenu de la réitération immédiatement après le paiement de l’arriéré de loyers d’un nouvel incident de paiement significatif.
La société La Bulle Yoga conclut au débouté.
Elle admet connaître des difficultés financières mais indique avoir réglé les causes du premier commandement de sorte qu’elle peut bénéficier de délais de paiement.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développées dans leurs dernières conclusions à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L145-41 du code de commerce dispose que la résiliation de plein droit prévue dans une clause insérée à un bail commercial ne joue qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article L1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La procédure dont est saisie la juridiction porte sur la demande de résiliation de bail consécutive au commandement de payer du 19 février 2025. Les sommes visées par ce commandement ont été payées postérieurement au délai d’un mois par virement du 15 septembre 2025.
Il est exact que postérieurement à ce paiement un nouvel incident de paiement est survenu. Toutefois le commandement du 16 octobre 2025 a donné lieu à un paiement intervenu au terme du mois de novembre 2025.
Sans mésestimer les difficultés financières de la société La Bulle Yoga, il apparaît qu’à ce stade de la procédure cette société est en relation avec son bailleur, ne dissimule pas ses difficultés et a payé les causes des commandements de payer.
Sa bonne foi est donc acquise de sorte qu’elle peut bénéficier de délais de paiement qui doivent être fixés rétroactivement.
Ces délais de paiement ne le dispensent de s’acquitter du paiement des loyers courants qui continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles.
La société La Bulle Yoga est condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprennent le cout du commandement de payer du 19 février 2025, le cout de la levée d’un état des créanciers inscrits et des actes de dénonciations aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance publique, mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 juillet 2019 ;
Dit que ces délais de paiement portent sur la somme visée dans le commandement de payer du 19 février 2025 et constate que la société La Bulle Yoga a payé l’intégralité de cette somme par virement du 15 septembre 2025 ;
Condamne la société La Bulle Yoga au paiement d’une somme de 1 500 euros à la société [Adresse 2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne La société La Bulle Yoga aux dépens qui comprennent notamment le cout du commandement de payer du 19 février 2025, le cout de la levée d’un état des créanciers inscrits et des actes de dénonciations aux créanciers inscrits.
Ainsi prononcé par M. Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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