Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 déc. 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02990 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMON
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [V] [N]
née le 06 Avril 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
comparante en personne
ET
[Localité 5] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 15 mai 2025, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer le 4 juillet 2025 à Madame [V] [N] un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à CAEN.
Par requête reçue le 13 août 2025, Madame [V] [N] a sollicité du juge de l’exécution un délai de 12 mois à la mesure d’expulsion.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [V] [N] maintient sa demande de délai de 12 mois. Elle explique qu’elle est en arrêt de travail depuis 3 ans ce qui a conduit à une perte de salaire outre le décès de sa mère ayant nécessité le paiement des frais d’obsèques. L’aide au logement est suspendue depuis le mois de juillet 2024. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement et faire l’objet d’une mesure d’aide à la gestion du budget. Elle déclare avoir deux enfants mineurs à charge dont un en situation de handicap et ne pas percevoir de pension alimentaire. Elle verse 200 euros au titre du loyer ainsi que 50 euros en sus pour apurer sa dette. Elle invoque des démarches récentes de relogement dont elle attend un retour.
L’OPH [Localité 5] LA MER HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à tout délai de paiement. Il indique que la demande de délais de paiement devant le juge des contentieux de la protection était irrecevable faute d’avoir repris le paiement du loyer courant lors de l’audience. Il relève que le dossier de surendettement a été déposé le 10 septembre 2025 et insiste sur le caractère tardif des démarches entreprises postérieurement au commandement et juste avant l’audience. A cet égard, il souligne que le travailleur social en charge de la situation de Madame [V] [N] a établi un reste à charge de 571 euros une fois le loyer réglé mais que pour autant un versement n’est intervenu que le 5 septembre, à l’approche de l’audience. Enfin, il précise qu’il a été convenu en septembre que la tentative d’expulsion resterait en suspens si elle reprenait de façon régulière les paiements et qu’un protocole serait conclu dans le courant de l’hiver si cette reprise était effective.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, il sollicite la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
Dans le temps du délibéré, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette au 13 octobre 2025 laissant apparaitre une dette de 10.435,50 euros.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [V] [N] ne produit aucun justificatif concernant la situation sanitaire, sociale et familiale qu’elle invoque si ce n’est une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement le 10 septembre 2025.
Elle ne justifie pas de démarches de relogement.
Au surplus, les versements très parcellaires du montant de l’indemnité d’occupation et l’accroissement de sa dette à la somme de 10.435,50 euros au 13 octobre 2025 ne permettent pas de considérer que Madame [V] [N] sera en mesure de contenir voire d’apurer sa dette.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Madame [V] [N].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [N] qui succombe à la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [V] [N] de délais pour quitter les lieux ;
Rejette la demande de l’OPH [Localité 5] LA MER HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Rhin
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Juge
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Adresses ·
- Demande
- Pharmacie ·
- Protocole d'accord ·
- Pacte de préférence ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Pacte ·
- Référé ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Pierre ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Siège ·
- Titre
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Bail
- Pakistan ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Apostille ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Référence ·
- Activité
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Coq ·
- Résiliation du bail
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.