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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 nov. 2025, n° 23/10178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me TADJADIT, Me DEZARD et S.A.R.L. AGENCE LAFORET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/10178 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNH
N°MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [U]
ès qualité d’héritière de Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Kahina TADJADIT, avocat eau barreau de Paris, vestiaire : #E1932
DÉFENDERESSES
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocate au barreau de Paris vestiaire : #G0244
S.A.R.L. AGENCE LAFORET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré initial au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/10178 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNH
Vu la requête initiale de Madame [K] [U] tendant à obtenir condamnation de Madame [P] [G] et de l’agence LAFORET à lui payer les sommes suivantes :
— 1460 € en principal,
— 800 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Madame [M] [U], ès qualité d’héritière de Madame [K] [U], remises à l’audience du 8 septembre 2025, tendant à voir condamner Madame [G], avec exécution provisoire, à régler à Madame [U] les sommes suivantes :
— 1123,63 € en restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux de 10 % à compter du 4 octobre 2023, soit la somme totale de 2028,43 €,
— 10 000 € au titre des dommages- intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
— 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de Madame [P] [G] souhaitant voir :
— Dire et juger Madame [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
— déclarer l’action engagée par Madame [U] irrecevable ;
À défaut :
— débouter Madame [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Madame [P] [G] est bien fondée à conserver la somme de 1123,63 € sur le dépôt de garantie au titre des réparations locatives et de l’entretien du logement ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il appert que les demandes totales de Madame [U] s’élèvent à 12 028,43 € au vu des conclusions régularisées pour l’audience du 8 septembre 2025.
Il s’ensuit que dès lors, la demande est indubitablement irrecevable, telle que présentée par la voie de la requête ; que le tribunal doit être par conséquent saisi par assignation.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetés.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [U] par la voie de saisine par requête ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 27 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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