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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 13 juin 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00943 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBBS
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (12)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 03 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2007, Madame [W] [H] a souscrit auprès de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après dénommée la CRCAM Nord Midi-Pyrénées) trois prêts dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier :
— le crédit n°61914181330 d’un montant en capital de 7.328,00€ au taux fixe de 4,40% par an et au taux annuel effectif global de 4,836% prévoyant un remboursement en 300 mensualités de 40,32€ hors assurance,
— le crédit n°62914180334 d’un montant en capital de 71.000,00€ au taux fixe de 4,40% par an et au taux annuel effectif global de 5,048% prévoyant un remboursement en 300 mensualités de 390,62€ hors assurance,
— le crédit n°63924189335 d’un montant en capital de 14.250,00€ au taux fixe de 0,00% par an et au taux annuel effectif global de 0,328% prévoyant un remboursement en 48 mensualités de 296,88€ hors assurance, après un différé d’amortissement pendant 216 échéances.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, de la déchéance du terme et de l’absence de régularisation, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a, par acte de commissaire de justice du 822 juillet 2024, fait assigner Madame [H] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation à règlement.
Aux termes de son assignation, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées sollicite, au visa des articles 1902 et suivants du Code civil, de voir :
« – condamner Madame [H] à lui payer :
— au titre du prêt n°61914181330, la somme de 3.606,79€, intérêts au taux conventionnel de 4,40 % en sus sur la somme de 3.292,69€ à compter du 26 juin 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— au titre du prêt n°62914180334, la somme de 39.156,88€, intérêts au taux conventionnel de 4,40 % en sus sur la somme de 35.450,09€ à compter du 26 juin 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— au titre du prêt n°63924189335, la somme de 15.247,50€, intérêts au taux légal en sus sur la somme de 14.250,00€ à compter du 26 juin 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [H] à lui payer à une somme de 1.800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Madame [H] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les demandes à l’encontre de Madame [H], non-comparant
A titre liminaire, Madame [H] n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Madame [H] a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024 à étude, auquel étaient joints les conclusions et les pièces de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées. Il convient de relever que cette dernière n’a pas modifié ses demandes à son encontre, de sorte que malgré sa carence dans la procédure, Madame [H] a été mise en mesure de faire valoir ses observations.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par la CRCAM Nord Midi-Pyrénées à l’encontre de Madame [H].
II. Sur la demande principale en remboursement des trois prêts
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aussi, en souscrivant un crédit, l’emprunteur s’engage à rembourser les sommes prévues au contrat.
Il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 26 juin 2007, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a consenti à Madame [H] sous la forme d’un « plan de financement » trois crédits dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier à titre de résidence principale :
— le crédit n°61914181330 « Primojeunes / avances avec antic » d’un montant en capital de 7.328,00€ au taux fixe de 4,40% par an et au taux annuel effectif global de 4,836% prévoyant un remboursement en 300 mensualités de 40,32€ hors assurance,
— le crédit n°62914180334 « Primojeunes / avances avec antic » d’un montant en capital de 71.000,00€ au taux fixe de 4,40% par an et au taux annuel effectif global de 5,048% prévoyant un remboursement en 300 mensualités de 390,62€ hors assurance,
— le crédit n°63924189335 « taux zéro ministère du logement » d’un montant en capital de 14.250,00€ au taux fixe de 0,00% par an et au taux annuel effectif global de 0,328% prévoyant un remboursement en 48 mensualités de 296,88€ hors assurance, après un différé d’amortissement pendant 216 échéances. Il convient de relever s’agissant de ce dernier prêt qu’il est précisé que « la prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l’Etat. Dans le cadre de l’avance qui vous a été offerte le montant de l’aide versée par l’État s’élève à 10.362,60€. En cas de retard de paiement, le Prêteur percevra les intérêts de retard au taux annuel de 6,200 % ».
La clause résolutoire insérée à la page 10/12 du contrat s’agissant des conditions générales prévoit la déchéance du bénéfice du terme de plein droit notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles ou « lorsque le prêteur constatera un incident caractérisé au sens de l’article 3 du règlement n°2004-01 du 15 janvier 2004 relatif
au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) », étant expressément stipulé qu’en ces cas, « le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur.
La clause insérée à la même page du contrat prévoit dans ce cadre, l’application d’intérêts de retard égaux au taux du prêt ainsi qu’une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés.
Il est également stipulé que « tout retard dans le remboursement du prêt entrainera de plein droit, l’exigibilité immédiate de tous les prêts et avances antérieurement consentis ».
Il convient également de relever qu’au titre du crédit n°63924189335 « taux zéro ministère du logement », le contrat contient une clause spécifique, page 7/12 du contrat, intitulée « défaillance de l’emprunter avec déchéance du terme » selon laquelle « le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu’il constatera un incident caractérisé au sens du a) de l’article 3 du règlement n°90-05 du 15 avril 1990 modifié par le règlement 2004-01 relatif au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à savoir :
pour les crédits remboursables mensuellement au double de la dernière échéance due
dans les autres cas, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de soixante jours
Il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire ».
Au regard des tableaux d’amortissement desdits crédits, des décomptes de créances et « états des sommes dues », il apparaît que :
— au titre du prêt n°61914181330, la première échéance impayée date du 10 janvier 2024.
— au titre du prêt n°62914180334, la première échéance impayée date du 10 août 2023.
— au titre du prêt n°63924189335, il n’y a pas d’échéance impayée dès lors que la première échéance après différé d’amortissement correspondant à la 217ème échéance qui ne devait être exigible qu’à partir d’au mieux août 2025.
La CRCAM Nord Midi-Pyrénées verse aux débats un courrier de mise en demeure du 10 janvier 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » aux termes duquel Madame [H] est mise en demeure de régler l’arriéré de paiement qui s’élève à la somme de 2.221,47€, correspondant aux échéances impayées du prêt n°62914180334, dans un délai de quinze jours tout en rappelant la sanction de la déchéance du terme à défaut. Elle produit également le courrier de mise en demeure de rembourser la somme totale des trois prêts en date du 5 avril 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue revêtue de la même mention.
Il résulte des états de créances versés aux débats que Madame [H] n’a pas régularisé la situation dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme est acquise et par voie de conséquence, celle de l’ensemble des crédits.
Il ressort du décompte des créances arrêté au 26 juin 2024 que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées établit être créancière de Madame [H] au titre des sommes suivantes :
— au titre du prêt n°61914181330,
— 3.292,69€ en principal,
— 247,09€ au titre de l’indemnité forfaitaire
— 67,01€ au titre des intérêts de retard au taux de 4,40 % l’an arrêtés au 26 juin 2024,
Soit la somme totale de 3.606,79€.
— au titre du prêt n°62914180334,
— 35.450,09€ en principal,
— 2.572,60€ au titre de l’indemnité forfaitaire
— 1.134,19€ au titre des intérêts de retard au taux de 4,40 % l’an arrêtés au 26 juin 2024,
Soit la somme totale de 39.156,88€.
— au titre du prêt n°63924189335,
— 14.250,00€ en principal,
— 0,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire compte tenu de la clause particulière ci-dessus rappelés s’agissant dudit crédit « taux zéro ministère du logement » aux termes de laquelle il est expressément stipulé qu'« Il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire ».
Soit la somme totale de 14.250,00€.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contesté que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées est titulaire de créances certaines, liquides et exigibles au titre des trois prêts précités, et qu’elle est ainsi en droit de solliciter la condamnation de Madame [H] à lui rembourser ses créances.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [H] à payer à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes:
— au titre du prêt n°61914181330, la somme de 3.606,79€, arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 3.292,69€ à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
— au titre du prêt n°62914180334, la somme de 39.156,88€, arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 35.450,09€ à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
— au titre du prêt n°63924189335, la somme de 14.250,00€, arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [H], succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, compte Madame [H] sera également tenue de verser à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune considération attachée à la nature de l’affaire ne justifie de déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables en la forme les demandes de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à l’encontre de Madame [W] [H] ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3.606,79€, arrêtée au 26 juin 2024, au titre du prêt n°61914181330 conclu le 26 juin 2007, avec intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 3.292,69€ à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 39.156,88€, arrêtée au 26 juin 2024, au titre du prêt n°62914180334 conclu le 26 juin 2007, avec intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 35.450,09€ à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 14.250,00€, arrêtée au 26 juin 2024, au titre du prêt n° 63924189335 conclu le 26 juin 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1.200,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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