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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09175 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33Z6
MINUTE:25/1907
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [V]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
En présence de Madame [G] [S], interprète en langue des signes, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 24 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [V].
Depuis cette date, Monsieur [B] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [B] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [V] soutient à l’audience que la procédure est irrégulière en ce que [B] [V] a été examiné par les médecins sans l’assistance d’un interprète en langue des signes, qu’il n’a pas pu comprendre sa situation et qu’il en est résulté un grief. Il soutient en second lieu que le certificat médical initial a été réalisé par un médecin de l’établissement de l’EPS de VILLE- EVRARD lequel ne fait d’ailleurs pas mention de son absence de parenté au 4ème degré et ce, en contrariété avec les textes qui commande que ce certificat initial soit établi par un médecin extérieur à l’établissement de santé.
Sur l’absence d’interprète
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
D’une part, [B] [V] a été entendu à l’audience par le truchement d’un interprète en langue des signes et a indiqué être en capacité de lire sur les lèvres mais être cependant plus à l’aise avec la langue des signes. D’autre part, les deux certificats médicaux des 24h et 72h font expressément état de ce que [B] [V] est en capacité de comprendre et de lire sur les lèvres et que ce dernier discute sans difficulté avec les autres patients du service.
De sorte que [B] [V] en ce qu’il peut lire sur les lèvres a été en capacité de comprendre sa situation – si tant est que son état le lui permettait. Ce moyen sera écarté.
Sur le certificat initial établi par un médecin exerçant au sein de l’établissement de santé.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[B] [V] fait l’objet depuis le 24 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS de [6] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de son frère.
Le texte précité permet ainsi le prononcé d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur le fondement d’un seul certificat émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement dès lors qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il y a donc lieu dans le cas présent de déterminer au moment de l’établissement de ce certificat médical initial l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade.
Il convient de relever que [B] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatrique à la demande d’un tiers le 12 septembre 2025, cette mesure a été levée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 23 septembre 2025 et ce compte tenu d’une irrégularité de la procédure. Il a ainsi été à nouveau placé en soins psychiatriques à la demande de son frère.
En outre, il résulte de ce certificat médical initial établi par le Dr [D] critiqué que celui-ci souffrait de troubles psychiatriques induisant un discours délirant, qu’il était dans le déni de ses troubles et opposant à tout traitement. Dès lors, ses troubles psychiatriques et son refus de se soigner caractérisent un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade. Le docteur [D] a par ailleurs attesté ne pas être parent et allié au 4éme degré avec le patient, le tiers et le chef d’établissement. Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[B] [V] a fait part à l’audience de son souhait de sortir et avoir commencé à comprendre qu’il est malade.
Son conseil sollicite la main-levée de la mesure.
Il résulte des différents certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 1er octobre 2025 que [B] [V] malentendant est atteint d’une maladie psychiatrique chronique avec une rupture de suivi et de traitement. Il est souligné que celui-ci adopte une opposition franche et hostile aux soins et qu’il exprime ainsi son refus de soins par un comportement insultant et dénigrant envers l’équipe médicale. Par ailleurs, l’avis motivé fait état de ce que celui-ci refuse de parler à sa famille et leur a opposé un refus de revenir vivre au domicile alors que dans le même temps il demande en permanence à rentrer chez lui.
L’avis médical motivé en date du 1er octobre 2025 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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