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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Fabien-jean GARRIGUES – 96
— Maître Benjamin ROUCHÉ – 12
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00152
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKMJ
AFFAIRE :, [Y], [S],, [G], [O] C/, [E], [V]
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame, [Y], [S]
née le 14 Novembre 1984 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [G], [O]
né le 21 Février 1985 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 1]
tous représentés par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame, [E], [V]
née le 28 Novembre 1953 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025 dans l’instance opposant Monsieur, [G], [O] et Madame, [Y], [S], d’une part, à Madame, [E], [V], d’autre part, le juge des référés a notamment :
— Fait injonction aux parties à l’instance de rencontrer un médiateur sis à la MAISON DE LA COMMUNICATION aux fins de les informer sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation,
— Dit qu’en cas d’accord sur le principe de la médiation, Monsieur, [G], [O] et Madame, [Y], [S], ensemble d’une part, et Madame, [E], [V], d’autre part, devront respectivement consigner la somme de 600 € directement entre les mains du médiateur,
— Fixé la durée de la médiation à 5 mois, à compter de l’ordonnance,
— Dit que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur,
— Rappelé que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
— Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 03 mars 2026 à 09h, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation,
— Laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par courrier du 4 novembre 2025, Monsieur, [X], [K], médiateur à la MAISON DE LA COMMUNICATION, a attesté que Monsieur, [G], [O], Madame, [Y], [S], d’une part, et Madame, [E], [V], d’autre part, avaient accepté le principe de la médiation,
À l’audience de référé du 3 mars 2026, les parties ont sollicité la prorogation du délai de médiation, la mesure étant toujours en cours.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 1534-4 du Code de procédure civile : “La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.”
Selon l’article 1534-5 de ce même Code : “La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d’administration judiciaire.”
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande et de prolonger, pour une durée de trois mois, la mesure de médiation ordonnée le 23 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, publiquement, par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe,
PROLONGE, à compter de la présente décision et pour une durée supplémentaire de trois mois, la mesure de médiation ordonnée le 23 septembre 2025 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 07 juillet 2026 à 09H00, sans qu’il ne soit procédé à une nouvelle convocation des parties à l’instance, la présente ordonnance en tenant lieu ;
LAISSE provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles auront exposés.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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