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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QHT
MINUTE: 25/1412
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [L]
né le 22 Mars 2007
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 18 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [L] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 juillet 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [W] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que M. [W] [L] a été hospitalisé sans son consentement le 18 juillet 2025 à la demande du préfet de Police de Seine [Localité 7]. Le certificat médical relate que le patient avait été admis à la clinique de la Chesnaie à [Localité 6] le 16 juillet, orienté par le CH intercommunal Robert Baillanger d'[Localité 4]. Un trouble schizo-affectif lui aurait été diagnostiqué. Il était noté plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs par le passé. Il est indiqué que dans la nuit du 17 au 18 juillet il a essayé d’étranger un patien de la clinique avant un passage hétéro-agressif avec un objet sur un autre patient, décédé par la suite.
Lors de la garde à vue, le patient a présenté des troubles du comportement, de type agitation psychomotrice, mutisme et prestation. Il a tenté de fuguer lorsqu’il a été emmené aux urgences par les forces de l’ordre.
Il est fait état d’un contract froid et étrange avec le patient, d’hallucinations auditives, d’une absence de critique des actes et d’une forte agitation.
L’avis motivé en date du 23 juillet 2025 relate que le patient est calme, que son humeur est adaptée au contenu de l’échange et que le discours est cohérent dans l’ensemble. Le patient décrit un acte agressif qu’il a commis et émet le souhait de le réparer, notamment en effectuant un voyage au Sénégal pour y assumer des peines physiques. Lorsqu’il est informé que son acte enracinera des conséquences judiciaires, son humeur devient changeante, enchaînant les sujets sans transition. Il est précisé que le patient demeure imprévisible et ne reconnaît pas l’intérêt de l’hospitalisation.
L’état clinique de M. [W] [L] a obstacle à son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que M. [W] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat su siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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