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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2024, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
30 AVRIL 2024
N° RG 23/00979 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNKE
Code NAC : 30Z
AFFAIRE : S.N.C. ALTA CRP AUBERGENVILLE C/ S.A.R.L. SAJC
DEMANDERESSE
SOCIETE ALTA CRP AUBERGENVILLE
Société en Nom Collectif, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 226 328, dont le siege social est [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. domiciliés en cette qualité audit siege.
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEFENDERESSE
SOCIETE SAJC
Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous Ie numéro 880 165 659, dont le siège social est situé [Adresse 3]), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 311, Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiicaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 janvier 2022, la société ALTA CRP AUBERGENVILLE a donné à bail commercial à la société SAJC les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2023, la société SNC ALTA CRP AUBERGENVILLE a fait assigner en référé la société SAJC devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 57 303,63 euros TTC arrêtée au 17 mai 2023, et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— débouter la société SAJC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SAJC à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 125.551,08 euros TTC arrêtée au mois de janvier 2024 inclus,
— débouter la société SAJC de sa demande de délais,
— à titre subsidiaire, dire que le défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité de l’échéancier comme d’une seule échéance courante de loyers, charges et accessoires entraînera la déchéance du terme,
— condamner la société SAJC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter la société ALTA CRP AUBERGENVILLE de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer la dette de la société SAJC à la somme de 18 429,07 euros,
— retrancher au montant de la dette de la société SAJC la somme de 3210,75 euros (saisie conservatoire),
— lui accorder un délai de 24 mois afin de régler le montant de sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société SAJC à payer à la société SNC ALTA CRP AUBERGENVILLE la somme provisionnelle de 125 551,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la défenderesse ne présente aucune garanties sérieuses de solvabilité
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SAJC à payer à la société SNC ALTA CRP AUBERGENVILLE la somme provisionnelle de 125 551,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Condamnons la société SAJC à payer à la société SNC ALTA CRP AUBERGENVILLE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAJC au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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