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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02687 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3LI
N° minute : 24/00101
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [W]
demeurant [Adresse 7]
comparante
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 03 Août 1987
demeurant [Adresse 4]
comparant
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
IMMOBRESSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 janvier 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 février 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [H] et a débuté la phase de conciliation eu égard à la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 31.835,06 euros a été notifié au débiteur le 23 avril 2024.
Le 25 juin 2024, la commission a constaté l’échec de la phase de conciliation.
Au cours de sa séance du 27 août 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 4047,48 euros, en retenant une mensualité de remboursement 334,10 euros, sur la base de 2233 euros de revenus et 1898,90 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et notamment à Madame [T] [F] par courrier en la forme recommandée délivré le 11 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé à la commission le 20 septembre 2024, faisant valoir son préjudice résultant d’un remboursement tardif ainsi qu’un effacement partiel de sa créance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [T] [F] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Elle rappelle qu’elle a prêté à Monsieur [H] la somme de 5.900 euros par acte notarié du 7 décembre 2022, remboursable sous 4 mois, l’emprunteur s’était engagé à céder sa voiture pour s’acquitter de cette somme. Elle soutient que le plan de commission aboutit à un effacement de plus de la moitié de sa créance, et qu’elle ne peut en outre patienter six ans avant d’obtenir un remboursement partiel. Elle expose que Monsieur [H] réside dans une grande maison, pour un loyer excédant de 100 euros les barèmes en la matière, ce qui aboutit à une somme de 8000 euros sur la durée du plan.
A cette audience, Monsieur [K] [H] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il précise qu’il exerce la profession de mécanicien depuis deux ans et transmet une fiche de paye du mois d’octobre 2024. Il mentionne qu’il a une fille de 16 ans, pour laquelle il verse une contribution mensuelle de 225 euros, et indique qu’elle doit faire l’objet d’un placement à son domicile, qui n’est pas encore mis en place. Il indique qu’il a trouvé un logement près de son lieu de travail, et qu’il avait des frais de préavis de son ancien logement, ce qui l’a conduit à solliciter le prêt auprès de Madame [F], qu’il souhaite rembourser intégralement. Il expose que le bien immobilier dont il était propriétaire pour un tiers en nue-propriété a été vendu, et qu’il a perçu 13.000 euros, ce qui lui a permis de régler le passif de pensions auprès de la [14], ainsi que des frais d’avocats et de réparation du véhicule.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[11] : 935,03 euros au titre du crédit N°44339189171100 ;[12] : 19.542,16 euros au titre du contrat N°44339189179003 ;SIP [Localité 24] : aucune dette ;[19] : aucune dette ;[17] : pas d’observations ;[16] : désistement ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à Madame [T] [F] par courrier recommandé réceptionné le 11 septembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La preuve de la remise de la contestation de la créancière aux services postaux n’est pas versée au dossier.
Néanmoins, il apparaît que le courrier de recours a été intégré au système informatique de la commission le 20 septembre 2024, ce qui implique que sa réception et donc la prise en charge par les services postaux est nécessairement antérieure, et qu’il a été adressé dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [T] [F] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des déclarations actualisées du [21] [Localité 24] et de la [19], qui indiquent que Monsieur [H] n’est redevable d’aucune somme à leur encontre.
Dès lors, au regard des modifications effectuées, le passif total aménageable du débiteur sera fixé à 29.925,84 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin l’article L733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années, les mesures pouvant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [K] [H] est âgé de 37 ans, et il exerce la profession de mécanicien poids-lourd auprès de l’entreprise [22] depuis le 24 juin 2022. L’analyse de la fiche de paie du mois d’octobre 2024 permet de constater qu’il bénéficie d’une rémunération moyenne mensuelle depuis le début de l’année 2024 de 2238 euros.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant seul, sans personne à charge.
En effet, la mesure de placement à son domicile de sa fille mineure [Z], évoquée lors des débats, n’est pas effective à ce jour, Monsieur [H] ayant indiqué qu’il n’avait pas encore été convoqué à cette fin devant le juge des enfants.
Dès lors, il apparaît prématuré d’intégrer sa fille mineure en qualité de personne à charge, opérant majorations des forfaits de la commission. En revanche, il sera maintenu la contribution versée à hauteur de 225 euros, Monsieur [H] ayant été condamné à ce titre par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 12 novembre 2020.
Le loyer sera par ailleurs évalué à la somme de 694 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Forfait enfants droit de visite
88 euros
Loyer
694 euros
Contribution entretien enfant
225 euros
TOTAL
1873 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1873 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [K] [H] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 365 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 696 euros.
Dès lors, c’est la somme de 365 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui sera retenue en tant que mensualité maximale de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 365 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, et qu’il est éligible à la durée d’exécution maximale des mesures.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 365 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
La créance de Madame [T] [F] a été constatée par acte notarié du 7 décembre 2022, les explications d’audience ont permis de constater que le prêt d’argent constituait une aide matérielle destinée à permettre à Monsieur [H] de faire face à des frais de déménagement, et ce afin qu’il dispose de meilleures conditions d’accueil de sa fille au domicile.
Dès lors, la nature et la finalité de l’opération imposent que Madame [F] soit réglée intégralement de sa créance, avant les établissements bancaires.
En outre, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées au taux légal ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [K] [H] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 6 août 2024 ;
CONSTATE que le [21] [Localité 24] ne revendique aucune créance à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
CONSTATE que la [19] ne revendique aucune créance à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
CONSTATE que la [15] se désiste de sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
FIXE le passif total aménageable du débiteur à la somme de 29.925,84 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1873 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 365 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [K] [H] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêt au taux légal;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er février 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [K] [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [K] [H] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [K] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [K] [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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